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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 14/01852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01852

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 16e chambre ARRET N° par défaut DU 10 DECEMBRE 2015 R.G. N° 14/01852 AFFAIRE : [P] [C] C/ [I] [D] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 06 N° Section : N° RG : 13/00416 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000098 Représentant : Me Marie-France CASSARINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 - APPELANT **************** Mademoiselle [I] [D] exerçant sous l'enseigne commerciale 'A.S.F.', inscrite au R.C.S. de MEAUX sous le N° 344 331 888. Ci-devant [Adresse 1] et Actuellement [Adresse 5] SCA GE MONEY BANK représentée par son directeur Général en exercice N° SIRET : 784 393 340 [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 0901961 SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI N° SIRET : 391 65 2 9 300 [Adresse 3] Représentant : Me Dominique LEBRUN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160 Représentant : Me Clifford AUCKBUR de la SCP GIARD ET AUCKBUR, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN - INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, Le 12 octobre 2007, Monsieur [P] [C] a acquis un terrain situé à [Localité 4] destiné à l'édification d'une maison d'habitation et a conclu un contrat de construction avec la société LES MAISONS D'AUJOURD'HUI. Cette opération a été financée au moyen d'un prêt d'un montant de 186.000€ consenti le 9 mai 2007 par la société GE MONEY BANK par l'intermédiaire de Madame [I] [D] exerçant sous l'enseigne commerciale ASF. A compter du 10 décembre 2008, des échéances sont demeurées impayées. Le 28 novembre 2012, Monsieur [P] [C] a fait assigner ASF, la société GE MONEY BANK et la société LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour manquement à leur obligation de conseil et de mise en garde. Vu l'appel interjeté le 10 mars 2014 par Monsieur [P] [C] du jugement rendu le 31 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : - débouté Monsieur [P] [C] de toutes ses demandes à l'égard de la société LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, -condamné Monsieur [P] [C] à payer à la société LES MAISONS D'AUJOURD'HUI la somme de 32.285,65€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013, - débouté Monsieur [P] [C] de toutes ses demandes à l'égard de la société GE MONEY BANK et de Madame [I] [D], - condamné Monsieur [P] [C] à payer à la société LES MAISONS D'AUJOURD'HUI et la société GE MONEY BANK la somme de 1.000€ chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Monsieur [P] [C] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance d'incident rendu le 4 novembre 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles qui a débouté Monsieur [P] [C] de son entier incident de communication de pièces et l'a condamné aux dépens de l'incident ; Vu les dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2015 par lesquelles Monsieur [P] [C], appelant, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, S'agissant de la société GE MONEY BANK et Madame [D], - dire et juger qu'elles ont gravement failli à leur devoir de conseil et de mise en garde, ses revenus ne lui permettant pas de faire face au crédit contracté en application des articles 1147 et 1134 du code civil, - dire et juger que la société GE MONEY BANK sera déboutée de sa demande de paiement de 126.809,14€, - les condamner à lui rembourser toutes les charges réglées pour la maison à concurrence de 3.044€, - dire et juger que la société GE MONEY BANK devra lui rembourser la somme de 7.417,43€ perçu au titre des intérêts, S'agissant de la société LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, - dire et juger qu'il ne lui est redevable d'aucune somme à quelque titre que ce soit, - dire et juger que cette société a commis à son égard des agissements constitutifs de dol en application de l'article 1116 du code civil, - dire et juger qu'elle a engagé sa responsabilité à son égard et qu'elle sera condamnée à lui verser la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner la société LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, la société GE MONEY BANK et Madame [D] à lui payer chacune la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2015 par lesquelles la société LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, intimée, demande à la cour de : - débouter Monsieur [P] [C] de ses fins, demandes et conclusions, - dire et juger que le protocole d'accord n'a pu recevoir exécution en ce que le rachat du pavillon de Monsieur [P] [C] par la SCI ZENITH NORD s'est révélé impossible en raison d'une impossibilité de financement, ce qui n'est pas contesté, - le déclarer caduc, - dire et juger qu'en conséquence, Monsieur [P] [C] demeure débiteur de la somme de 32.285,65€ en exécution de l'article 1134 du code civil en paiement de la facture finale du 28 septembre 2009 et de l'avenant n°5, - condamner Monsieur [P] [C] à lui payer les sommes de : - 32.285,65€ au titre du solde de la construction à majorer des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2013, - 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 1.000€ pour appel abusif, - 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Monsieur [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions au fond signifiées le 5 août 2014 par lesquelles la société GE MONEY BANK, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [P] [C], - condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu la défaillance de Madame [I] [D], intimée, qui n'a pas constitué avocat ; Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2015 ; SUR CE, LA COUR : Considérant que Madame [I] [D] n'a pas constitué avocat ; que la déclaration d'appel et l'assignation ont été signifiées à Madame [D] [Adresse 1] selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile et [Adresse 5] selon les formalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile ; qu'il convient de statuer par défaut ; Considérant que Monsieur [P] [C], qui considère que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses capacités de remboursement, expose que l'acquisition de son terrain devait représenter une somme globale de 104.000 €, rappelle qu'il avait à l'époque en cours un crédit voiture de 17.000 € et un crédit revolving au Crédit Agricole, que Madame [D], intermédiaire en opérations de banque à l'ASF, s'est proposée de rechercher un établissement financier alors que le Crédit Agricole ne consentait à lui prêter que la moitié de la somme ; que finalement, la société GE MONEY BANK acceptait de financer l'opération à concurrence de 186.000 € ; que le montant des frais d'acte (9.904€) est avancé par le constructeur LES MAISONS D'AUJOURD'HUI et que des dépenses de travaux supplémentaires ont été occasionnées (8.933,37 €) ; que le constructeur lui a fait contracter un crédit supplémentaire (10.000 €) auprès de la banque SOLFEA, offre de crédit qui deviendra caduque ; qu'il ajoute que des frais de viabilité (10.000 €) et de déblaiement du terrain (7.000 €) auxquels il lui était impossible de faire face étaient évoqués devant lui ; que depuis l'ouverture officielle du chantier, qui n'a toujours pas commencé, LES MAISONS D'AUJOURD'HUI ont reçu deux règlements du GE MONEY BANK pour un montant de 18.197,08 € ; Considérant que Monsieur [P] [C] fait valoir que toutes les charges dont il avait fourni le justificatif n'étaient pas mentionnées dans les documents qui lui avaient été adressés par la banque, qu'il a décidé de mettre fin au contrat en raison de sa situation financière, que les murs et la couverture ont néanmoins été érigés, qu'un protocole d'accord a été conclu le 29 septembre 2009 aux termes duquel il était décidé qu'un compromis de vente, qui deviendra en réalité caduc, serait conclu entre la société ZENITH NORD, dont le gérant est Monsieur [X], commercial de la société LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, et Monsieur [P] [C] qui n'a pas eu d'autre solutions que de faire opposition aux prélèvements de la société GE MONEY BANK ; que finalement, la maison a fait l'objet d'une vente et a été adjugée au prix de 39.000 € ; Considérant que Monsieur [P] [C] critique le jugement entrepris et invoque les fautes des intervenants à l'opération ; Qu'il reproche au GE MONEY BANK et à Madame [D] l'absence d'information et de mise en garde à son égard, compte-tenu de ses ressources et de ses charges, fait valoir que la banque n'aurait jamais du débloquer le financement alors que le prêt du Crédit Agricole n'était pas remboursé, en violation des clauses du contrat de crédit, que le contrat de prêt engageait Monsieur [P] [C] jusqu'à son 80ème anniversaire, ce qui est irréaliste, que la maison a été vendue à un prix dérisoire, que les mêmes griefs peuvent être opposés à Madame [D], que la clause concernant les intérêts du contrat de crédit n'est pas claire et doit être réputée non écrite, et que la cour doit ordonner le remboursement des intérêts versés par Monsieur [P] [C] pour un montant de 7.417,43 € ; Qu'il reproche au constructeur LES MAISONS D'AUJOURD'HUI de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité de prévoir une somme pour les frais de notaire, ni sur le supplément de frais, de 8.933,89 €, ni sur les travaux de viabilisation, de lui avoir fait souscrire un nouveau contrat de crédit pour 10.000 € qui est devenu caduc, et de l'avoir amené à accepter une modification du projet de construction en raison des suppléments de coût non prévus initialement dans le contrat, mais néanmoins prévisibles dès l'origine par le constructeur ; qu'il estime avoir rempli toutes ses obligations contractuelles et ne plus devoir aucune somme d'argent au constructeur ; qu'en revanche il estime qu'il est manifeste que LES MAISONS D'AUJOURD'HUI ont gravement manqué à ses obligations d'information et que ces manquements sont constitutifs de dol en application des dispositions de l'article 1116 du code civil ; Considérant que la société GE MONEY BANK expose que Monsieur [P] [C] a demandé au constructeur de stopper les travaux et a cessé de procéder au règlement des échéances du prêt à compter du 10 décembre 2008 ; Que le GE MONEY BANK fait valoir que Monsieur [P] [C] ne justifie pas du manquement allégué et que ses demandes de dommages-intérêts sont irrecevables et infondées ; qu'il considère ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde dès lors qu'il appartenait à l'emprunteur de veiller à ce que les mentions qu'il fournissait à la banque soient exactes ; que l'opération devait lui permettre de se constituer un capital ; que le grief consistant à reprocher à la banque de s'être opposée à la vente amiable, se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que le préjudice allégué est dépourvu de tout lien de causalité avec les griefs exposés, que la demande concernant le débouté de la demande en paiement de 126.809,14 € est nouvelle ; que le GE MONEY BANK considère enfin que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts est nouvelle, prescrite et de surcroît infondée ; qu'il ajoute enfin que la clause de variabilité du taux d'intérêt n'a porté aucun préjudice à Monsieur [P] [C] ; Considérant que la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI expose que Monsieur [P] [C] a beaucoup varié dans ses choix de construction, qu'il a lui-même voulu solliciter un prêt complémentaire (prêt SOLFEA), qu'il a finalement estimé ne pas pouvoir faire face à ses obligations financières et a sollicité qu'il soit mis un terme aux opérations de construction qui étaient déjà en cours ; que le constructeur a alors accepté de signer un protocole d'accord mettant fin aux relations contractuelles sous la condition du rachat du bien par la SCI de Monsieur [X], chef technique du constructeur, rachat qui ne put intervenir faute de financement ; qu'elle précise que la réception sans réserve était intervenue le 29 septembre 2009; qu'elle indique que le protocole d'accord n'a pas été exécuté, et souligne que ce protocole n'emporte aucune concession de la part de Monsieur [P] [C] et qu'il est nul, ou caduc car non exécuté pour des problèmes de financement ; que la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI estime enfin que l'appelant ne justifie d'aucun dol, et que ses accusations à l'encontre du constructeur sont mal venues ; * * * Considérant que, par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a correctement apprécié que la responsabilité à son égard de la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI n'était pas engagée, qu'il restait devoir à cette société la somme de 32.285,65€, et qu'il ne pouvait être reproché aucun manquement à la société GE MONEY BANK; Que pour sa part, en réponse aux moyens développés par Monsieur [P] [C] en appel, la cour ajoute que Monsieur [P] [C] justifie que, le 14 avril 2006, il avait contracté un emprunt de 17.000 € sur 60 mois auprès du Crédit Agricole pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que les renseignements fournis à la société GE MONEY BANK, ont été annexés à l'offre de prêt de 186.000 € remboursables en 360 mois selon des échéances de 834,09€ par mois assurance comprise pendant douze mois, puis de 1.065,87 € assurance comprise pendant douze mois, et qu'ensuite était prévu un ajustement plafonné selon les dispositions du contrat ; Que Monsieur [P] [C] a indiqué sur la fiche de renseignements jointe à l'offre qu'il était célibataire sans enfant, acquittait un loyer mensuel de 563 €, qu'il était salarié de la société Servair, que ses revenus mensuels étaient de 2.911 € et qu'il percevait un 13ème et un 14ème mois, qu'il avait un remboursement de crédit de 90 € par mois et qu'un autre crédit de 323,54 € était soldé ; que son avis d'imposition sur le revenu 2005 fait état de dix échéances mensuelles de 406 € payables en 2006 et de 431 € mensuels payables en 2007 ; qu'il connaissait, en signant l'offre de prêt, la nature des renseignements qu'il avait portés à la connaissance de la banque et dont il lui appartenait de vérifier lui-même l'exactitude ; qu'il lui appartenait également de renseigner de façon complète la rubrique 'autres charges' ; qu'il ne saurait être reproché à l'établissement bancaire de ne pas avoir pris en compte des éléments tenant à la situation de l'emprunteur qui n'auraient pas été portés à la connaissance du prêteur ; Considérant que, s'il est établi et non contesté que Monsieur [P] [C] était un emprunteur non averti, il n'en demeure pas moins que les éléments produits aux débats n'établissent pas les manquements allégués par l'appelant au devoir de conseil et de mise en garde de la banque ; que l'appelant ne saurait reprocher utilement au contrat de prêt de ne pas mentionner les frais dits 'de notaire' qui sont en réalité, outre les honoraires du notaire, des droits de mutation reversés à l'Etat, alors que ceux-ci, inhérents à toute acquisition immobilière, ont fait l'objet d'une avance de la part de la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI ; que Monsieur [P] [C] ne saurait reprocher à la banque de ne pas lui avoir fait parvenir le justificatif du remboursement du prêt du Crédit Agricole qu'il déclarait avoir soldé ; qu'il ne saurait davantage reprocher aux intimés que l'offre de crédit complémentaire de 10. 000 € contractée avec la banque Solfea le 24 novembre 2007 soit devenue caduque ; qu'il ne prouve pas la faute du constructeur dans l'obligation qui a été la sienne d'engager des frais supplémentaires de viabilité ou de déblaiement du terrain ou de modification du projet ; qu'en effet, les travaux supplémentaires intervenus ont fait l'objet d'avenants librement consentis par Monsieur [P] [C] ; que la somme de 8.933 € invoquée par l'appelant correspond, selon la lecture qui peut être faite des pièces produites, aux avenants acceptés par l'acquéreur dans le courant du mois d'octobre 2007 relatifs à des travaux supplémentaires commandés tels que des aménagements prévus à l'étage ; qu'il ne justifie d'aucune faute contractuelle de la banque dans le déblocage des fonds ; qu'enfin, Monsieur [P] [C] ne démontre pas que les termes du contrat relatifs aux intérêts doivent être réputés non écrits alors que le contrat précise le montant du taux d'intérêt applicable les douze premiers mois (4,79% hors assurance) et le calcul pour parvenir au montant du taux à l'issue de la période de douze mois (somme d'un élément variable exprimé en un taux annuel par la capitalisation de l'Euribor un mois défini aux conditions générales jointes et d'un élément fixe de 2,050%) ; que la demande de remboursement des intérêts par l'emprunteur n'apparaît pas fondée ; Considérant que Monsieur [P] [C] allègue sans en rapporter la preuve que la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, en dépit des avances reçues, 'refusait obstinément de démarrer le chantier invoquant toujours de nouveaux motifs' ; que les seuls échanges de courriers qu'il produit sont des courriers qu'il a reçus du constructeur le 21 novembre 2008, qui démontrent que les travaux de couverture sont en voie de finition, que le constructeur attend la mise à disposition de l'eau sur le chantier pour commencer les travaux de plâtrerie et de ravalement, et qu'il est également dans l'attente du règlement du dernier appel de fonds ; que, le 10 décembre 2008, la société GE MONEY BANK écrivait à Monsieur [P] [C] pour lui faire part du retour impayé du prélèvement présenté par la banque le 10 décembre 2008 pour un montant de 1.065,87 € ; que Monsieur [P] [C] ne verse au dossier aucune réponse de sa part à ces différents courriers dont il s'indigne pourtant aujourd'hui de la teneur s'agissant des deux lettres reçues du constructeur ; que la preuve de la mauvaise foi du constructeur qui, selon l'appelant, aurait connu dès l'origine l'existence de frais supplémentaires qu'il aurait cachés au maître d'ouvrage et aurait ainsi commis un dol au sens des dispositions de l'article 1116 du code civil, n'est rapportée par aucun élément du dossier ; Qu'en réalité, ainsi qu'il l'admet lui-même, Monsieur [P] [C] s'est opposé au financement des différentes tranches de travaux ayant donné lieu aux appels de fonds de la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI et a décidé de mettre fin au contrat car sa situation financière ne lui permettait pas d'envisager le remboursement du crédit ; qu'il s'est engagé dans une opération immobilière d'achat de terrain et de construction sans disposer d'une assiette financière suffisante ; Que le protocole d'accord signé le 28 septembre 2009 était destiné à mettre fin à la procédure engagée par le maître d'ouvrage à l'encontre de la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI alors que la situation financière dressée le même jour par cette société faisait état d'un solde restant dû d'un montant de 32.285,65 € ; que l'accord prévoit la vente du pavillon de Monsieur [P] [C] en l'état où il se trouve, à la SCI Zenith Nord, moyennant le prix de 122.500 € TTC ; qu'il est précisé que 'Dans le cas où le protocole ne serait pas respecté après réception des travaux par Monsieur [P] [C], il est rappelé que ce dernier reste débiteur envers LMA sur les travaux actuellement réalisés sur le chantier de la somme de 32.285,65 €' ; que le protocole est signé par la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI et Monsieur [P] [C] ; que la vente n'est pas intervenue en raison de l'impossibilité pour le gérant de la société Zenith Nord d'obtenir des garanties d'assurance ; que la demande en paiement formée par la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI est justifiée ; Qu'il convient en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Considérant que le fait d'agir en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins, de légèreté blâmable ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI ne sera pas accueillie ; Qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] [C] à verser à la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI et à la SA GE MONEY BANK, chacune, la somme de 1000 €, au titre de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ; Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [P] [C] à verser à la SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI et à la société GE MONEY BANK, chacune, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz