Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-22.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.784
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Boulet-Gercourt, président de chambre, de Mme Faugère, conseiller et de M. Gravie-Plande, conseiller ; que l'arrêt a été signé par M. Watrin, président de chambre ;
Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que M. Watrin n'avait pas assisté aux débats ni participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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