jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
DARODES DE F... Yves, K
D... Jacques, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991 qui, pour délit de blessures involontaires, les a condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Darodes de Tailly coupable de blessures par imprudence sur la personne de Z... et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; "aux motifs que "le jour des faits, le prévenu a donné pour instructions à Michel B... de faire nettoyer des tuyauteries du service de dégorgement à l'aide de "baso-cuve", produit caustique contenant de l'hydroxyde de sodium ; ""que Michel B... s'est alors rendu en personne au service de la cuverie pour s'y procurer cette poudre et l'apporter dans un seau au service de dégorgement ; ""que Michel B... a alors chargé Michel Z... d'introduire ce produit à l'état pur dans un tuyau, puis d'y faire couler de l'eau ; ""que l'accident dont Michel Z... a été victime s'est produit à la suite de cette manipulation, par l'effet d'une vive réaction chimique du baso-cuve" activé par l'eau chaude utilisée ; ""qu'il résulte de la notice technique éditée par les établissements Langlois (fabricants du "baso-cuve") que cette spécialité alcaline ne doit pas être utilisée manuellement mais par aspersion ; ""qu'il s'agit d'un produit destiné au détartrage des cuves à vins ; ""qu'en prescrivant l'emploi de baso-cuve" pour déboucher manuellement une canalisation de quelques centimètres de diamètre
seulement, Yves Y... a commis une imprudence ayant contribué à causer les blessures de Michel Z... ; ""...que Jacques X... n'avait, selon les organigrammes de l'entreprise versés aux débats et en vigueur au moment des faits, aucune autorité sur Yves Y... ; d
""qu'il ne pouvait donc efficacement empêcher ce dernier d'enfreindre les règles de sécurité ; ""que Jacques D..., en sa qualité de responsable de la division caves, étant le supérieur hiérarchique immédiat d'Yves Y..., avait nécessairement conservé à son égard la charge de veiller à la sécurité ; ""que le chef doit assumer sa responsabilité non seulement par les ordres qu'il donne mais encore par la vérification de leur exécution conforme aux règles et aux consignes ; ""qu'en l'espèce, le prévenu n'a pris aucune disposition propre à empêcher que du "baso-cuve" soit clandestinement utilisé au service de dégorgement ; ""que Jacques D... a donc par sa négligence personnelle contribué à causer les blessures de Michel Z..." ; "alors, d'une part, qu'il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport de police de l'inspecteur Desingly, du jugement et des conclusions du prévenu que le produit utilisé pour le débouchage du tuyau n'est autre que de la soude caustique dont les restrictions d'usage étaient rappelées par plusieurs mentions figurant sur l'emballage et par des notes de service, de sorte qu'en se bornant à reprocher à de Tailly d'avoir donné l'ordre d'utiliser un tel produit, l'arrêt attaqué, qui ne tient aucun compte des restrictions d'emplois notoires rappelées en l'occurrence aux utilisateurs directs par lesdites mentions et notes, ne caractérise pas une faute personnelle du donneur d'ordre qui n'a en aucun cas enjoint aux subordonnés d'enfreindre les règles normales de sécurité ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que la décision attaquée ne relève aucunement qu'il entrait dans les responsabilités de l'adjoint de fabrication de connaître les spécificités des produits qui étaient utilisés dans les différentes phases des opérations de nettoyage ; "alors, d'autre part, et de toute façon, qu'en se déterminant par la considération que le responsable de la sécurité, Jacques X..., qui avait la charge de veiller à la bonne utilisation du produit et qui était d bénéficiaire d'une délégation de pouvoir régulière en matière de sécurité, n'aurait pu empêcher Darodes de Tailly d'enfreindre les règles de sécurité, du fait de son infériorité hiérarchique, la cour d'appel perd totalement de vue que la hiérarchie n'était pas opposable en matière de sécurité à Jacques X... qui exerçait directement les pouvoirs de la direction par délégation, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a privé sa décision
de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal ainsi que des articles 338 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable de blessures par imprudence sur la personne de Z... et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; "aux motifs que "le directeur des caves était le prévenu Jacques D..., ayant sous ses ordres directs d'une part, le prévenu Yves Y... (son adjoint, responsable de la production) et d'autre part, Jacques X... (responsable du service d'entretien général et de la sécurité)", et que "le prévenu, en sa qualité de chef de la division caves, avait notamment la responsabilité éminente de la sécurité du personnel placé sous son autorité ; "qu'il n'en disconvient pas et que cette charge résulte d'ailleurs à l'évidence du dossier et en particulier de la fiche définissant ses attributions au sein de l'entreprise ; que Jacques D... prétend avoir subdélégué à Jacques X... le soin de veiller à la sécurité ; que Jacques X... a reconnu avoir reçu cette tâche ; que Joseph A..., alors directeur général de la société veuve Clicquot-Ponsardin, avait connaissance de cette transmission ; que la sécurité était clairement mentionnée au nombre des attributions du chef de service entretien général définies par la fiche interne ; que Jacques X... n'avait, selon les organigrammes de l'entreprise versées aux débats et en vigueur au moment des faits, aucune autorité sur Yves Y... ; qu'il ne pouvait donc efficacement empêcher ce dernier d'enfreindre les règles de sécurité ; que Jacques D..., en sa qualité de responsable de la division caves, étant le supérieur hiérarchique immédiat d'Yves Y..., avait nécessairement conservé à son égard la charge de veiller à la sécurité ; que le chef d doit assumer sa responsabilité non seulement par les ordres qu'il donne mais encore par la vérification de leur exécution conforme aux règles et aux consignes ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a pris aucune disposition propre à empêcher que du "baso-cuve" soit clandestinement utilisé au service de dégorgement ; que Jacques D... a donc par sa négligence personnelle contribué à causer les blessures de Michel Z..." ; "alors, d'une part, qu'ayant admis qu'une subdélégation de pouvoir avait été exercée en matière de sécurité entre D..., responsable des caves, et Jacques X..., responsable de l'entretien et de la maintenance, qu'il l'avait acceptée, que cette délégation avait été régulièrement portée à la connaissance de la haute direction, l'arrêt attaqué ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale considérer que D... aurait conservé ses attributions pour les actes accomplis par son subordonné hiérarchique immédiat, Darodes
de Tailly ; "alors, d'autre part que, faute de constater que Jacques X..., délégataire du pouvoir en matière de sécurité, aurait entrepris de remplir ses fonctions à propos des faits litigieux, et s'en serait trouvé empêché par le seul effet de la subordination dans laquelle il se serait trouvé à l'égard de Darodes de Tailly, ce qui ne résulte aucunement des éléments versés aux débats, l'arrêt attaqué se trouve à nouveau privé de toute base légale ; "alors, enfin, qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que le baso-cuve ait fait l'objet d'une utilisation "clandestine" au service du dégorgement pour déjouer la vigilance des responsables de la sécurité, de sorte qu'en reprochant à D... d'avoir commis une négligence en ne remédiant pas à cette situation, la cour d'appel n'a pas valablement caractérisé une faute personnelle du prévenu ; "qu'au surplus la prétendue carence de D... au regard d'un usage prétendument "clandestin" est en fait absolument étrangère aux poursuites de sorte qu'en se fondant sur un tel élément la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Yves Y... et Jacques D..., respectivement responsable de la production et chef de la division "caves" au sein d de la société veuve Clicquot-Ponsardin, coupables du délit de blessures involontaires sur la personne de Michel Z..., caviste à la même société et grièvement blessé par une projection de "baso-cuve" alors qu'il effectuait le nettoyage de tuyauteries, la cour d'appel retient que le premier, en prescrivant l'emploi de ce produit destiné au détartrage des cuves à vin, contenant de l'hydroxyde de sodium, signalé comme dangereux et ne devant être utilisé que par aspersion et dilué dans de l'eau froide, "pour déboucher manuellement une canalisation de quelques centimètres de diamètre seulement", a commis une imprudence qui a contribué à causer les blessures de Michel Z... lequel, selon le prévenu lui-même, "effectuait pour la première fois le jour des faits l'opération en cause" ; Que les juges ajoutent, pour écarter le moyen de défense soulevé par Jacques D... et pris d'une prétendue délégation de pouvoirs au profit de Jacques X..., responsable du service d'entretien général, définitivement relaxé par les premiers juges, que cette délégation n'avait aucun effet à l'endroit de Darodes de Tailly, qui échappait à l'autorité de Camus ; qu'au contraire Jacques D..., supérieur hiérarchique immédiat de son coprévenu, et qui avait -ce qu'il ne conteste pas la responsabilité de la sécurité du personnel placé sous son contrôle, avait "nécessairement conservé" à l'égard de ce dernier la charge de veiller à la sécurité ; qu'ils énoncent enfin qu'en ne prenant "aucune disposition propre à empêcher que du "baso-cuve" soit clandestinement utilisé au service de dégorgement", Jacques D... a par sa négligence contribué
également à la réalisation du dommage ; Attendu qu'en statuant ainsi, et en retenant à l'encontre de chacun des deux prévenus une faute personnelle distincte de nature à engager sa responsabilité pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. C..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;