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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-81.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.576

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° G 20-81.576 F-N N° 50430 ECF 17 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. M... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2019, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement du tribunal correctionnel du 15 juin 2018, qui, pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive d'exercer la profession d'avocat, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... X..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz