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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1172 F-D
Pourvoi n° P 17-27.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Celia D... X...,
2°/ M. Paulo E... D... X...,
domiciliés tous deux [...] (Brésil),
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Axel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Anne Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme D... X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Arthur F... Y... D... , né à Paris le [...] , de Hugues F... Y..., de nationalité française, et de Andréa D... X..., de nationalité brésilienne, a été grièvement blessé au Brésil, le [...], lors d'un accident de la circulation dans lequel ses parents sont décédés ; que l'enfant, à sa sortie de l'hôpital en mai 2011, a été hébergé par son oncle maternel au Brésil, M. Mario Roberto D... X..., lequel a obtenu du juge brésilien une décision de garde provisoire, le 26 mai 2011, puis de tutelle, le 12 juillet suivant, laquelle a été confirmée par arrêt du 19 août 2014 du Superior Tribunal de Justiça ; que, par requête du 23 juin 2011, M. Axel Y..., oncle paternel de l'enfant, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris afin que soit ordonnée une mesure de tutelle, laquelle a été ouverte par ordonnance du 29 juin suivant ; que Mme Celia X..., grand-mère maternelle, et M. Paulo X..., oncle maternel, ont assigné M. Axel Y... et Mme Anne Y..., grand-mère paternelle, (les consorts Y...) en exequatur de l'arrêt du 19 août 2014 de la juridiction brésilienne ;
Attendu que, pour refuser de reconnaître cette décision en France, l'arrêt relève que le droit brésilien distingue la mesure de garde provisoire de la tutelle et qu'il ne résulte pas des décisions brésiliennes des 26 mai et 12 juillet 2011 que la garde provisoire est une mesure préalable nécessaire au prononcé d'une mesure de tutelle subséquente et retient que le juge étranger ayant été saisi de la demande d'ouverture de la tutelle postérieurement à la demande tendant aux mêmes fins portée devant le juge français et accueillie, les conditions posées à la reconnaissance des décisions brésiliennes en France par l'article 18, f), ii) de la Convention d'entraide judiciaire en matière civile signée à Paris le 28 mai 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, ne sont pas satisfaites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33, § 1, de la loi brésilienne n° 8069/90 du 13 juillet 1990, portant statut pour les enfants et adolescents, énonce que « la garde vise à régulariser la possession de fait, pouvant être accordée, à titre provisoire ou incident, dans les procédures de tutelle et d'adoption, à l'exception de l'adoption par des étrangers », ce dont il se déduit que la demande de garde provisoire, si elle ne constitue pas le préalable nécessaire à l'ouverture de la tutelle, ne peut être formée qu'au cours de la procédure de tutelle laquelle se trouve, en conséquence, engagée dès la requête initiale, ce que l'attestation de l'avocat brésilien, versée aux débats par les consorts Y..., ne vient pas contredire, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare exécutoire sur le territoire français l'arrêt rendu le 19 août 2014 par le Superior Tribunal de Justiça, quatrième chambre, recours spécial n° 1449560, publié au journal officiel le 14 octobre 2014 ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Celia X... et M. Paulo X... de leur demande d'exequatur de l'arrêt rendu le 19 août 2014 par le Superior Tribunal de Justiça, quatrième branche recours spécial n°1449560 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 18 de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, dispose que : « Les décisions rendues par les tribunaux de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente, selon la loi de l'Etat requis ; b) La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis ; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi conduit au même résultat ; c) La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire ; toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, il n'est pas nécessaire que la décision soit passée en force de chose jugée mais elle doit être exécutoire ; d) Les parties ont été régulièrement citées ou déclarées défaillantes ; e) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; f) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue : i) n'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi ou, ii) n'a pas donné lieu à une décision rendue sur le territoire de l'Etat requis à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, ou iii) n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une décision relative à la garde d'un mineur, les trois causes de refus prévues à l'alinéa f ne peuvent s'appliquer que s'il est écoulé un délai d'un an entre le départ du mineur de l'Etat d'origine sur le territoire duquel il avait sa résidence habituelle et la date d'introduction de la procédure d'exequatur de l'Etat requis » ; que la première requête présentée par M. Mario X... devant le tribunal de Niteroi le 2 mai 2011 tendait à l'obtention d'une « garde à caractère provisoire », aussi appelée « tutelle anticipée » ; que la décision du 26 mai 2011 de la première chambre de la famille du tribunal de Niteroi, faisant droit à cette demande, a confié à M. X... la « garde à caractère provisoire », pour une période de 120 jours, d'Arthur à son oncle maternel, ce dernier « s'obligeant à lui donner de l'assistance matérielle, morale, éducationnelle
en pouvant à cette fin, s'opposer à des tiers, y compris aux parents (article 33 de la loi n°8.069, du 13.07/1990) » ; que pour être désigné tuteur d'Arthur, M. X... a présenté une « demande de conversion » à une date non mentionnée dans les conclusions et dont il a été déclaré à l'audience qu'elle restait ignorée des parties ; qu'après avis du ministère public, le tribunal de Niteroi (Brésil) a fait droit à cette demande de conversion le 12 juillet 2011 en précisant que « il doit être fait droit à la demande de tutelle, dès lors que la tutelle est une mesure plus ample que la garde, et qu'il n'y a, en l'espèce, aucun titulaire de l'autorité parentale encore vivant. L'ouverture de la présente tutelle aura pour effet de régulariser la garde existante, et permettra, à l'avenir, de garantir la représentation juridique du garçon Arthur
» ; que la même décision précise que M. X... a accepté la conversion de la tutelle en s'engageant à « administrer ses biens » en justifiant « des résultats de son administration au temps dû ou quand cette chambre l'ordonnera » ; qu'il résulte de ces décisions que le droit brésilien distingue, comme le soutiennent M. et Mme Y..., la mesure de garde provisoire de la tutelle ; qu'en effet, la garde provisoire oblige, pour une durée déterminée, en l'espèce 120 jours, à fournir au mineur une assistance morale et matérielle au besoin en s'opposant aux parents, tandis que la tutelle confère à son titulaire, de manière durable, le pouvoir de représenter juridiquement le mineur notamment « en l'absence de titulaire de l'autorité parentale » ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., il ne ressort pas des décisions brésiliennes que la garde provisoire est une mesure préalable nécessaire au prononcé d'une mesure de tutelle subséquente ; qu'au contraire, la requête de garde provisoire indiquait que « la situation du mineur, qui se trouve sous la garde de fait, sous la responsabilité et aux soins de l'oncle, ne configure en aucune façon une pathologie sociale découlant du manque des mécanismes ordinaires du droit de la famille » ; qu'ainsi, la circonstance qu'un rapport d'enquête sociale ait été ordonné dès le prononcé de la garde provisoire ne permet pas de conclure, comme le font Me Antonio B... C... et G... et le cabinet Gustavo Tepedino Advogados dans leurs consultations, que la garde anticipée accompagnée de cette mesure d'instruction serait le préalable à la conversion de cette mesure en tutelle ; qu'en effet, cette mesure d'instruction était aussi de nature à garantir que l'institution de la garde anticipée, mesure provisoire justifiée par l'urgence, n'était pas détournée et était bien nécessaire à la situation du mineur ; qu'une requête en conversion de la garde provisoire en tutelle a d'ailleurs été présentée devant les juridictions brésiliennes ; qu'il résulte de plus de la consultation de Me C... e G... qu'il est possible de présenter dans un premier temps une requête en tutelle puis, dans le cadre de cette procédure, de demander la garde provisoire du mineur (point n°9) ; que M. Axel Y... a engagé la procédure de tutelle en France par requête du 22 juin 2011, laquelle a donné lieu à l'ouverture de la tutelle du mineur par décision du juge des tutelles de Paris du 29 juin suivant ; que la tutelle d'Arthur sollicitée devant les juridictions brésiliennes à une date inconnue et obtenue par un jugement du 12 juillet 2011 du tribunal de Niteroi (Brésil) et confirmée par le jugement du Superior Tribunal de Justiça, quatrième chambre, le 19 août 2014, dont l'exequatur est demandée, est postérieure à la procédure qui était alors pendante devant les juridictions françaises ; que la circonstance que certaines décisions françaises ont été annulées ou réformées par la suite sont sans incidence sur l'existence de la procédure de tutelle qui demeurait pendante devant les juridictions françaises au jour où les décisions brésiliennes ont été rendues ; que la décision du juge des tutelles du 29 juin 2011 n'a jamais été annulée ou infirmée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture de la tutelle d'Arthur ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur de se prononcer sur la régularité de ce jugement, déjà contesté devant les juridictions françaises, dans l'ordre juridique interne ; qu'en vertu de l'article 18 f) ii), les conditions de la reconnaissance en France de l'arrêt du 19 août 2014 du Superior tribunal de Justiça, quatrième chambre, confirmant la mesure de tutelle ordonnée à l'égard d'Arthur par le tribunal de Niteroi (Brésil) le 12 juillet 2011 ne remplit pas les conditions de son exequatur en France ; qu'il convient donc de confirmer le jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'exequatur, aux termes des dispositions des articles 18 à 20 de la convention d'entraide judiciaire en matière civile conclue le 28 mai 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, les décisions rendues par les tribunaux de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente, selon la loi de l'Etat requis ; b) La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis ; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi conduit au même résultat ; c) La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire ; toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, il n'est pas nécessaire que la décision soit passée en force de chose jugée mais elle doit être exécutoire ; d) Les parties ont été régulièrement citées ou déclarées défaillantes ; e) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; f) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue : - n'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, -ou n'a pas donné lieu à une décision rendue sur le territoire de l'Etat requis à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, -ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis ; que toutefois, lorsqu'il s'agit d'une décision relative à la garde d'un mineur, les trois causes de refus prévues à l'alinéa f ne peuvent s'appliquer que s'il s'est écoulé un délai d'un an entre le départ du mineur de l'Etat d'origine sur le territoire duquel il avait sa résidence habituelle et la date d'introduction de la procédure d'exequatur de l'Etat requis ; que la procédure de reconnaissance et d'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis ; que l'autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision ; que si la décision statue sur plusieurs chefs de demande, l'exécution peut être accordée partiellement ; que la personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire : a) une expédition complète de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) tout document de nature à établir que la décision a été signifiée, notifiée ou publiée ; c) le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ; d) toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle a été rendue et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet de voie de recours ; que ces documents doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme soit par une agent diplomatique ou consulaire, soit par toute personne autorisée à cet effet sur le territoire de l'un des deux Etats ; qu'en l'espèce, la première procédure judiciaire initiée dans l'intérêt du jeune Arthur l'a été au Brésil suivant requête déposée le 2 mai 2011 devant la première chambre de la famille de la circonscription de Nitéroi ; que cette procédure, engagée par l'oncle de l'enfant, tendait, ainsi qu'il ressort de la requête produite par les demandeurs, à la régularisation de la question de la garde formelle de celui-ci pour effectuer quelques mesures, parmi lesquelles sa prise en charge par la police d'assurance médicale privée de son oncle, et pour fixer sa résidence au Brésil chez ce dernier, lequel faisait confiance en sa récupération totale ; que le document émis pour l'acceptation de cette demande, qui constitue moins une décision de justice qu'un acte, puisqu'il est signé par le juge et requérant, s'il porte la mention "tutelle anticipée", ne fait pas ressortir par aucun de ses mentions qu'il constitue une première étape dans un processus judiciaire conduisant à une mesure destinée à désigner durablement un représentant légal pour le mineur ; que la requête indique que la situation du mineur, qui se trouve sous la garde de fait, sous la responsabilité et aux soins de l'oncle, ne configure en aucune façon une pathologie sociale découlant du manque des mécanismes ordinaires du droit de la famille ; que la mesure est limitée à la durée de cent vingt jours, ne fait référence ni à une formalité de signification – les grands-parents paternels sont mentionnés –ni à une possibilité d'appel ; que les demandeurs ont produit un document intitulé dans sa traduction "Registre d'audience" par lequel le juge de la première chambre de la circonscription de Niteroi, faisant droit à une demande de "conversion de la procédure de demande de garde en demande de tutelle", a, le 12 juillet 2011, "chargé Mario Roberto D... X... de la tutelle d'Arthur F... Y... D... X..." ; que l'acte dressé le 26 mai 2011 ne caractérise pas l'engagement d'une procédure de tutelle au profit d'Arthur ; que M. Mario Roberto D... X... ne s'est vu confier que le 12 juillet 2011 la tutelle d'Arthur par la juridiction brésilienne ; que M. Axel Y... a déposé le 22 juin 2011 une requête en ouverture de tutelle devant la juridiction compétente en France, à laquelle une procédure équivalente n'avait pas été initiée au Brésil ; que les consorts X... poursuivent l'exequatur de l'arrêt rendu par le Superior Tribunal de Justiça, quatrième chambre, le 19 août 2014 qui a confirmé Mme X... dans ses attributions de tutrice ; que cette décision, qui présente un caractère exécutoire, est actuellement l'aboutissement d'une procédure qui a été engagée au Brésil alors qu'une procédure avait déjà été engagée aux mêmes fins devant la juridiction parisienne ; que la condition fixée par la convention bilatérale selon laquelle l'exequatur d'une décision ne peut être accordé que si un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue n'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, ou n'a pas donné lieu à une décision rendue sur le territoire de l'Etat requis à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis n'est ainsi pas remplie ; qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs formulés à l'encontre des décisions rendues au Brésil à la demande des consorts X... dès lors que cette première condition non remplie fait obstacle à l'exécution de la décision brésilienne en France ; que Mme Celia D... X... et M. Paulo E... D... X... seront déboutés de leur demande et condamnés aux dépens ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la loi étrangère ; que l'article 33 du statut pour les enfants et les adolescents, loi n°8069/90 prévoit en son paragraphe 1er que la garde vise à régulariser la possession de fait, pouvant être accordée, à titre provisoire ou incident, dans les procédures de tutelle et d'adoption, à l'exception de l'adoption des étrangers ; qu'en retenant, pour dire que les juridictions françaises avaient été saisies antérieurement aux juridictions brésiliennes, que la requête présentée par M. X... le 2 mai 2011 devant le tribunal de Niteroi au Brésil tendait à l'obtention de la garde provisoire de l'enfant et qu'il ne ressort pas de la décision de ce tribunal du 26 mai 2011 faisant droit à cette demande, ni de la décision du 12 juillet 2011 rendue par ce même tribunal faisant droit à la demande de conversion de la garde provisoire en tutelle, que la garde provisoire soit une mesure préalable nécessaire au prononcé d'une mesure de tutelle subséquente, tout en constatant que la garde à caractère provisoire est aussi appelée tutelle anticipée, d'où il résulte bien que la demande de garde provisoire de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'une procédure plus large de tutelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a dénaturé les termes clairs et précis du statut pour les enfants et les adolescents, loi n°8069/90 ;
2°) ALORS QU'en statuant encore ainsi, tout en constatant qu'il résulte de la consultation de Me C... e G... qu'il est possible de présenter dans un premier temps une requête en garde provisoire puis, dans le cadre de cette procédure, de demander la tutelle du mineur, d'où il résulte bien que la demande de garde provisoire faite par M. X... s'inscrit dans le cadre d'une procédure plus large de tutelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a dénaturé les termes clairs et précis du statut pour les enfants et les adolescents, loi n°8069/90.