Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-18.518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-18.518
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Bernard D..., enseignant, demeurant square Richard Pruvost à Frévent (Pas-de-Calais),
2°/ Monsieur Claude C..., instituteur, demeurant Mons-en-Ternois (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de :
1°/ Madame Edith E..., épouse X..., demeurant Rebreuviette (Pas-de-Calais),
2°/ La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
3°/ Monsieur l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,
4°/ La Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège social est ... (15e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., B... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. D... et C..., de Me Vincent, avocat de Mme X... et de la CRAMA du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Trésor public et contre la MGEN ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu avec le concours du magistrat qui avait, en première instance, présidé la formation ayant
rendu le jugement déféré à la cour d'appel par MM. D... et C... ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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