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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-87.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-87.285

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Hugues, partie civile, contre l'arrêt n° 258 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... et Guilhem Georges Clément Z... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 alinéa 1er et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a débouté la partie civile de ses demandes en réparation ; "aux motifs adoptés que le demandeur fonde son action sur l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui sanctionne les diffamations commises envers les particuliers ; qu'en l'espèce, Jean Hugues X... est mis en cause dans les écrits incriminés en sa triple qualité de conseiller municipal, conseiller régional, et président du CNARM, le lien direct entre les mandats électifs et le CNARM est fait dans la page de couverture ( ) ; que ce sont les qualités d'élu et d'homme politique qui lui ont permis d'être désigné président du CNARM ; que ce sont bien l'honorabilité et la réputation d'un homme politique cumulant plusieurs " casquettes " qui sont en cause dans l'article signé par Guilhem Z... ; que les mandats électifs ont été le moyen d'accomplir les faits énoncés ou en ont été le support nécessaire ; que dans ces conditions l'action aurait dû être fondée sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 visant la diffamation commise envers un citoyen chargé d'un mandat public ou d'un service public et non sur celle de l'article 32 ; "et aux motifs propres qu'il résulte de l'étude de l'article incriminé que les mises en cause de Jean Hugues X... considérées par celui-ci comme diffamatoires le visent essentiellement es qualités d'élu régional et local c'est-à-dire comme citoyen chargé d'un mandat public, sa qualité de président du CNARM apparaissant comme subsidiaire et en tout état de cause liée à sa qualité de conseiller régional lui ayant permis d'avoir été coopté par cet organisme ; que Jean Hugues X... a été cité es qualités de personne privée, action fondée sur l'article 32, alinéa 1, de la loi de 1881 alors qu'il aurait dû être cité en fonction des dispositions de l'article 31 de la loi de 1881, aucune requalification n'étant juridiquement possible ; qu'il convient donc de débouter la partie civile de ses demandes, celles-ci étant mal fondées ; "alors que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que, pour débouter la partie civile de ses demandes comme mal fondées sur l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que les mises en cause considérées comme diffamatoires la visent principalement en qualité d'élu local ou régional, c'est-à-dire comme un citoyen chargé d'un mandat public, sa qualité de président du CNARM apparaissant comme subsidiaire et en tout état de cause liée à sa qualité de conseiller régional ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la partie civile était investie de prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions locale et régionale, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; "alors, subsidiairement et d'une part, que pour être susceptible de caractériser une diffamation envers une personne revêtue de l'une des qualités énumérées à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, les faits imputés doivent être en relation directe et étroite avec la fonction critiquée ; que le mobile qui a inspiré son auteur ou le but qu'il a pu rechercher est indifférent à cet égard ; que pour débouter la partie civile de ses demandes comme mal fondées sur l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que les mises en cause considérées comme diffamatoires la visent principalement en qualité d'élu local ou régional, c'est-à-dire comme un citoyen chargé d'un mandat public, sa qualité de président du CNARM apparaissant comme subsidiaire et en tout état de cause liée à sa qualité de conseiller régional ; qu'en se prononçant ainsi, alors que les imputations incriminées se rattachent exclusivement et directement à la fonction de président de l'association parapublique CNARM exercée par la partie civile et ne sont pas liés à l'exercice de ses autres mandats électoraux qui ne sont évoqués dans l'écrit litigieux que par sensationnalisme et par facilité rhétorique, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; "alors, subsidiairement et d'autre part, que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de ce texte, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que pour débouter la partie civile de ses demandes comme mal fondées sur l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que les mises en cause considérées comme diffamatoires la visent principalement en qualité d'élu local ou régional, c'est-à-dire comme un citoyen chargé d'un mandat public, sa qualité de président du CNARM apparaissant comme subsidiaire et en tout état de cause liée à sa qualité de conseiller régional ; qu'en se prononçant ainsi, alors que c'est en qualité de président d'une association parapublique, mandat pour lequel elle n'est investie d'aucune prérogative publique, que la partie civile a été diffamée, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication dans "le journal de l'île de la Réunion" daté du 3 septembre 2003, d'un article intitulé "ça sent le roussi pour X...", Jean Hugues X... a fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier, au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, Guilhem Georges Clément Z..., directeur de publication, et Jacques Y..., journaliste ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé les prévenus en raison de l'erreur de qualification affectant l'acte de poursuite ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que la partie civile est mise en cause en sa triple qualité de conseiller général, conseiller municipal et président du centre d'accueil et d'action pour les réunionnais en mobilité (CNARM) ; qu'il ajoute que sa qualité de président de cette association apparaît comme subsidiaire dès lors qu'elle est liée à celle de conseiller régional, laquelle lui a permis d'être coopté par cet organisme ; que les juges en déduisent que les faits, objet de la poursuite, entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et que la qualification de diffamation envers un particulier ne peut trouver à s'appliquer ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi et alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des éléments soumis à son contrôle, que les propos diffamatoires visent la partie civile en raison de sa qualité de président d'une association dépourvue de prérogatives de puissance publique et ont été exactement qualifiés par la partie poursuivante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi tant sur l'action publique que sur l'action civile, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean Hugues X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz