Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-10.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.030
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Z... et
D...
, dont le siège est ...,
2 / M. Z...,
3 / M. D...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société ICBT groupe, dont le siège est ...,
2 / de la société Moro, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Claude A..., domicilié Bureau d'études Incas, Le Teil, quartier Croix de la Lauze, 07400 Rochemaure,
4 / de la société La France, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société X... France,
5 / de la compagnie Gan, dont le siège est ... La Défense,
6 / de M. Pierre C..., demeurant ...,
7 / de la société Socotec, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris,
8 / de M. B..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Moro, demeurant Le Marcly C, ...,
9 / de M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société Moro, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Socotec a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juin 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Z... et
D...
et de MM. Z... et D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ICBT groupe, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la société La France, aux droits de laquelle se trouve la société X... France, de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Gan et de M. C..., de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt rectificatif du 16 mars 1999, dit qu'il convenait de retenir la responsabilité et de condamner, non pas les architectes Z... et
D...
, mais la société Cabinet d'urbanisme et d'architecture Z... et
D...
, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 1998) que la société Cimatex, aux droits de laquelle vient la société ICBT, maître de l'ouvrage, assurée par la société La France devenue X... France (compagnie X...), a chargé de la construction d'une usine, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Z... et
D...
(les architectes), investie d'une mission partielle, la société Moro, depuis lors en redressement judiciaire avec MM. B... et Y... comme commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers, en qualité d'entreprise générale et responsable de l'ingénierie, assurée par le Groupement des assurances nationales (GAN), qui a sous-traité le contrôle des ouvrages, éléments d'équipement et essais de fonctionnement des installations à la Société de contrôle technique (Socotec) ; qu'une inondation s'étant produite à la suite de la défaillance d'une tuyauterie, les sociétés ICBT et La France ont assigné en réparation la Socotec, qui a appelé en garantie MM. Z... et D..., et ont formulé par conclusions une demande d'indemnisation contre le cabinet Z... et
D...
;
Attendu que les architectes font grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée à leur encontre, alors, selon le moyen :
1 / que le juge qui met à la charge d'un cocontractant une obligation non prévue dans la convention dénature cette dernière ; qu'en l'espèce, le contrat signé le 16 février 1987 ne confiait à la société d'architectes aucune mission de direction des travaux ; que dès lors, en décidant qu'une telle mission existait et en retenant que la société d'architectes avait commis une faute à l'égard du maître d'ouvrage pour n'avoir pas exécuté cette prétendue obligation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 / que les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la convention signée le 16 février 1987 précisait que la coordination des sous-traitants n'incomberait pas à la société d'architectes ; que pour décider le contraire, la cour d'appel s'est fondée sur des conclusions hypothétiques de l'expert judiciaire indiquant que "la coordination des sous-traitants et celles des lots techniques semblent avoir été en partie assurées par la maîtrise d'oeuvre, que la SA Moro paraît toutefois avoir été investie de la direction des travaux des lots techniques" , et a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
3 / que la société d'architectes avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la coordination des sous-traitants et des lots techniques n'impliquait pas nécessairement l'exécution d'une mission de direction des travaux de lots techniques ; qu'en retenant la responsabilité des architectes, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que l'action récursoire d'un entrepreneur à l'encontre d'un cocontractant ne peut être accueillie qu'en cas de manquement contractuel de ce dernier ayant entraîné le dommage subi par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, en faisant partiellement garantir par les architectes la condamnation de la société Moro à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de la société d'architectes à ses obligations contractuelles envers l'entrepreneur Moro, a violé l'article 1447 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, si les architectes étaient intervenus dans l'opération à deux titres, à l'égard du maître de l'ouvrage, pour l'établissement de compte-rendus hebdomadaires et sa représentation aux réunions de chantier et, à l'égard de la société Moro, comme assistants techniques, il résultait de l'examen du rapport de l'expert et de l'ensemble des pièces produites qu'ils s'étaient, en réalité, conduits comme des maîtres d'oeuvre, notamment en ce qui concerne la coordination des sous-traitants, la cour d'appel a pu retenir, sans se déterminer par des motifs dubitatifs et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en ne relevant pas les erreurs étant à l'origine des désordres dans le même temps où ils transmettaient aux sous-traitants leurs compte-rendus avec leurs prévisions et observations, ils avaient commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages et qu'ils devaient garantir la société Moro ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 160 de ce Code ;
Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre la Socotec, l'arrêt retient que les parties ont eu la possibilité d'apporter la contradiction à l'expert chargé de chiffrer le préjudice subi par la société ICBT ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la Socotec avait été convoquée aux opérations d'expertise ayant eu pour objet de fixer le montant de la réparation à allouer au maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la Socotec au paiement de la somme de 2 126 997,91 francs à la société ICBT et de 2 407 246,09 francs à la compagnie X... France, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, la société Z... et
D...
et MM. Z... et D... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Z... et
D...
et MM. Z... et D... à payer à la société ICBT groupe la somme de 12 000 francs, à la société X... France la somme de 12 000 francs, à la compagnie Gan et M. C..., ensemble, la somme de 12 000 francs et à la société Socotec la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICBT groupe en ce qu'elle est dirigée contre la société Socotec, et la demande de la société Z... et
D...
et de MM. Z... et D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard