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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par action, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 5 juillet 1971, comme cuiseur d'enveloppes, par la société Manufacture Française des pneumatiques Michelin a été victime d'un accident du travail, le 28 juin 1990; que le 24 septembre 1990, à l'issue de son arrêt de travail, le médecin du travail a proposé son affectation dans un poste comportant peu de manutention manuelle ainsi que de port et de soulèvement de charges ;
qu'après avoir repris son emploi dans un poste aménagé de cuiseur d'enveloppes il a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mai 1991 jusqu'au 1er janvier 1992, sauf une interruption de trois jours en juillet 1991; que dans un avis du 14 janvier 1992, confirmé le 10 février 1992, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre le travail dans un poste sans travaux lourds, avec possibilité de s'asseoir et en évitant les mouvements répétitifs de l'épaule et du bras droit; que par lettre du 30 mars 1992, l'employeur l'a licencié en invoquant l'impossibilité de le reclasser dans un poste de production et de l'orienter sur un poste différent ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration et une indemnité compensatrice de salaire, ou subsidiairement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 1993) d'avoir proposé la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses droits acquis et paiement d'indemnité compensatrice de salaires depuis le licenciement ou, à défaut, de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail vise le cas du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle qui "est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment"; qu'il s'ensuit que viole ce texte et l'article L. 122-32-7 qui s'y réfère l'arrêt attaqué qui les déclare applicables à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail d'un salarié absent pour maladie non professionnelle au motif que l'inaptitude de l'intéressé, constaté en dernier lieu, est due pour partie à un accident du travail antérieur et à la suite duquel le salarié avait retravaillé dans l'entreprise avant son arrêt pour maladie;
Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'inaptitude du salarié était due en partie à l'accident du travail dont il avait été victime et fait ressortir que l'employeur en avait connaissance lors du licenciement par les indications fournies par le médecin traitant lors du dernier arrêt de travail du salarié et les avis du médecin du travail émis à la suite de son congé de maladie, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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