Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-21.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.850
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 534 F-D
Pourvoi n° P 20-21.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
La société Hub Safe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.850 contre le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT francilien de la prévention et de la sécurité CFDT-SFPS, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ au syndicat STAAAP, dont le siège est [Adresse 11],
4°/ au syndicat CFE CGC, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ au syndicat FMPS, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ au syndicat SUD, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ au syndicat SNPS-CFTC, dont le siège est [Adresse 6],
10°/ à Mme [BJ] [LY],
11°/ à M. [XT] [FN],
12°/ à Mme [SP] [LO] [XO],
13°/ à M. [OZ] [KX],
14°/ à Mme [BX] [WR],
15°/ à M. [OP] [HW],
16°/ à Mme [DC] [XA],
17°/ à M. [OO] [JZ],
18°/ à Mme [NN] [SU],
19°/ à M. [AJ] [IK],
20°/ à Mme [IA] [UA],
21°/ à M. [KD] [OG] [AS],
22°/ à Mme [KS] [HR],
23°/ à M. [BZ] [GG],
24°/ à M. [W] [DZ],
25°/ à Mme [ZS] [HD],
26°/ à M. [V] [EM],
27°/ à Mme [VP] [LB],
28°/ à M. [DL] [FO],
29°/ à Mme [TI] [AD],
30°/ à M. [E] [LK],
31°/ à Mme [DC] [CR],
32°/ à M. [I] [NS],
33°/ à Mme [CG] [UE] [M],
34°/ à M. [WM] [TD],
35°/ à Mme [XB] [KM],
36°/ à M. [SB] [X] [CE] [XU],
37°/ à Mme [ZS] [CR],
38°/ à M. [T] [WW] [VK],
39°/ à Mme [BV] [IX],
40°/ à Mme [YZ] [OY],
41°/ à M. [XN] [DB] [BH],
42°/ à Mme [LT] [OU],
43°/ à M. [YG] [RX],
44°/ à Mme [BX] [MD],
45°/ à M. [JP] [JG],
46°/ à Mme [VL] [Y],
47°/ à M. [U] [PC],
48°/ à Mme [FX] [ZI],
49°/ à M. [ZE] [RE],
50°/ à Mme [VZ] [ZX],
51°/ à M. [DN] [NE],
52°/ à Mme [PL] [S],
53°/ à M. [CS] [FA],
54°/ à Mme [ML] [A] [YC],
55°/ à M. [WE] [HM],
56°/ à Mme [CP] [CK],
57°/ à M. [PM] [AU],
58°/ à Mme [GL] [LF] [SG],
59°/ à M. [CI] [OB],
60°/ à M. [MV] [FJ],
61°/ à M. [JP] [AW],
62°/ à Mme [FE] [RS],
63°/ à Mme [BX] [JH],
64°/ à M. [P] [KI],
65°/ à Mme [BX] [IY],
66°/ à M. [OF] [YL],
67°/ à Mme [KW] [JP],
68°/ à M. [DB] [PW],
69°/ à Mme [UT] [EK],
70°/ à M. [H] [TW],
71°/ à Mme [BL] [FT],
72°/ à M. [DD] [OK],
73°/ à Mme [SZ] [HS],
74°/ à M. [F] [SO],
75°/ à Mme [ZS] [RA],
76°/ à M. [HI] [GP],
77°/ à Mme [PD] [YV],
78°/ à M. [BT] [DO],
79°/ à Mme [TM] [YP],
80°/ à M. [XJ] [B],
81°/ à Mme [R] [EY],
82°/ à M. [VC] [SY],
83°/ à Mme [DX] [J],
84°/ à M. [LU] [N],
85°/ à Mme [AN] [ZD],
86°/ à M. [Z] [MR],
87°/ à M. [TS] [PH],
88°/ à Mme [EO] [MC],
89°/ à M. [NX] [IO],
90°/ à Mme [GC] [GZ],
91°/ à M. [AX] [CT],
92°/ à Mme [ER] [UN],
93°/ à Mme [DE] [IT],
94°/ à Mme [TR] [FF],
95°/ à M. [ED] [O],
96°/ à Mme [XF] [UF],
97°/ à M. [BA] [G],
98°/ à Mme [K] [D],
99°/ à M. [RI] [NI],
100°/ à Mme [NJ] [JL],
101°/ à M. [XX] [GK],
102°/ à Mme [UX] [MH],
103°/ à M. [EB] [NW],
104°/ à M. [EW] [MZ],
105°/ à M. [VV] [VG],
106°/ à M. [WI] [IF],
107°/ à Mme [KW] [JC] [IB],
108°/ à M. [YH] [FF],
109°/ à Mme [RJ] [WS],
110°/ à M. [IJ] [XY],
111°/ à Mme [RN] [SC],
112°/ à M. [JV] [XK] [PR] [RT],
113°/ à Mme [WD] [KE],
114°/ à M. [SK] [LJ],
115°/ à Mme [C] [VU],
116°/ à M. [DP] [UJ],
117°/ à Mme [HE] [GV],
118°/ à M. [MP] [AT],
119°/ à Mme [EI] [NA] [ZN] [ZM],
120°/ à M. [UO] [AE] [TH],
121°/ à M. [L] [GU],
122°/ à Mme [PV] [ZW],
123°/ à M. [JR] [AI],
124°/ à Mme [FY] [KN],
tous ces salariés domiciliés C/O Sas Hub Safe, [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hub Safe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT francilien de la prévention et de la sécurité CFDT-SFPS, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 03 novembre 2020), la société Hub Safe (la société) a organisé le premier tour des élections des membres du comité social et économique du 26 mars au 1er avril 2019.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 avril 2019, le syndicat CFDT francilien de la prévention et de la sécurité (CFDT-SFPS) a sollicité l'annulation des élections.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections des membres du comité social et économique, alors « que l'appréciation de l'obligation de neutralité exige de vérifier que l'employeur ne s'est pas immiscé dans la campagne électorale au profit ou au détriment d'un syndicat ; que ne manque pas à son obligation de neutralité, l'employeur qui, pendant la campagne électorale, assure aux syndicats un égal accès aux moyens de propagande auprès des salariés ; qu'en retenant, pour annuler le scrutin critiqué que « la demande de délivrance d'un badge apparaît bien conforme à la réalisation d'une campagne électorale libre et démocratique » et que « le syndicat CFDT s'étant vu empêcher de bénéficier d'une faculté propre à lui permettre de mener une campagne électorale normale, il en résulte de la part de l'employeur un manquement à son obligation de neutralité, nonobstant l'absence d'intention malveillante », le tribunal judiciaire qui s'est fondé sur le motif inopérant tiré de la seule légitimité de la demande de badge d'accès sur le site d'[10] du syndicat CFDT-SFPS et qui n'a pas vérifié si l'octroi d'un tel badge au seul syndicat CFDT-SFPS n'aurait pas introduit une disparité de moyens dans la campagne électorale avec les autres syndicats qui n'en disposaient pas, et partant, n'aurait pas constitué une violation de l'obligation de stricte neutralité de la société Hub Safe qui ne pouvait avantager un syndicat, a violé les articles L. 2141-7 et L. 2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. »
Réponse de la Cour
4. Il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que la société soutenait devant le tribunal judiciaire que l'octroi d'un badge au seul syndicat CFDT-SFPS aurait introduit une disparité de moyens dans la campagne électorale avec les autres syndicats qui n'en disposaient pas et aurait constitué une violation de l'obligation de neutralité de la société qui ne pouvait avantager un syndicat.
5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hub Safe et la condamne à payer au syndicat CFDT francilien de la prévention et de la sécurité CFDT-SFPS la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hub Safe
La société Hub Safe fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le premier tour des élections des membres du comité social et économique s'étant tenu du 26 mars 2019 au 1er avril 2019.
ALORS QUE l'appréciation de l'obligation de neutralité exige de vérifier que l'employeur ne s'est pas immiscé dans la campagne électorale au profit ou au détriment d'un syndicat ; que ne manque pas à son obligation de neutralité, l'employeur qui, pendant la campagne électorale, assure aux syndicats un égal accès aux moyens de propagande auprès des salariés ;
qu'en retenant, pour annuler le scrutin critiqué que « la demande de délivrance d'un badge apparaît bien conforme à la réalisation d'une campagne électorale libre et démocratique » et que « le syndicat CFDT s'étant vu empêcher de bénéficier d'une faculté propre à lui permettre de mener une campagne électorale normale, il en résulte de la part de l'employeur un manquement à son obligation de neutralité, nonobstant l'absence d'intention malveillante », le tribunal judiciaire qui s'est fondé sur le motif inopérant tiré de la seule légitimité de la demande de badge d'accès sur le site d'[10] du syndicat CFDT-SFPS et qui n'a pas vérifié si l'octroi d'un tel badge au seul syndicat CFDT-SFPS n'aurait pas introduit une disparité de moyens dans la campagne électorale avec les autres syndicats qui n'en disposaient pas, et partant, n'aurait pas constitué une violation de l'obligation de stricte neutralité de la société Hub Safe qui ne pouvait avantager un syndicat, a violé les articles L. 2141-7 et L. 2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
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