Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-70.223
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la commune de l'Entre-Deux, prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville de l'Entre-Deux (La Réunion), représentée par la société d'équipement du département de La Réunion, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, diffèrents moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de l'Entre-Deux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'ensemble des moyens réunis ci-après annexès du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que M. Y... a fait part de ses observations au commissaire-enquêteur au cours de l'enquête parcellaire, que le juge de l'expropriation a reproduit dans l'ordonnance les mentions de l'état parcellaire qu'il ne peut modifier et qu'il n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de l'Entre-Deux les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1794
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