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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-12.989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.989

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 1985) et les productions, qu'à la suite de malfaçons ayant donné lieu à une instance, la société civile immobilière Pierre de Coubertin II (S.C.I.) et le syndicat des copropriétaires de cette résidence, intervenant, ont déclaré se désister de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre M. P., architecte, M. P. ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société S., M. G., ès qualités de syndic à la liquidation des biens des Etablissements Q. G., la Mutuelle des Architectes Français et la Compagnie Nouvelle d'Assurances, "pour les causes sus-énoncées" ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état a déclaré le désistement parfait et constaté l'extinction de l'instance à l'égard des parties concernées par le désistement ; Attendu qu'il et fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable faute d'intérêt l'appel interjeté par la S.C.I. et le syndicat des copropriétaires contre cette ordonnance, alors que les causes auxquelles se référait le dispositif des conclusions de désistement n'auraient concerné que certains travaux de réfection ayant fait l'objet d'une transaction, à l'exclusion des autres ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait dénaturé les conclusions et privé sa décision de motivation ; Mais attendu que, tout en faisant état, dans leurs motifs, de la transaction intervenue, les conclusions de désistement, conçues en termes généraux, portaient dans leur dispositif sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions, aucune limitation de l'objet du désistement ne pouvant résulter d'une simple référence aux causes de l'instance ; Que, dans ces conditions, c'est hors de toute dénaturation que la Cour d'appel, qui a motivé sa décision, a décidé que les appelants étaient sans intérêt à relever appel d'une ordonnance qui répondait à leur demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz