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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-15.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.376

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que par acte sous-seing privé en date du 5 novembre 1994, Hortense X... a promis de vendre une maison et un terrain à M. Y... ; que le 28 février 1995, elle ne s'est pas présentée devant le notaire chargé de rédiger l'acte authentique, que le 29 juin 1995, elle a été placée sous le régime de la curatelle, confiée à l'UDAF ; Attendu que M. Y... a assigné Hortense X... pour qu'il soit jugé que la vente consentie par l'acte du 5 novembre 1994 était parfaite et que la décision à intervenir vaudrait acte de vente, que Hortense X... a opposé la nullité de l'acte pour insanité d'esprit ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 décembre 1999), d'avoir accueilli la demande de nullité de l'acte sur le fondement de l'article 489 du Code civil, alors que l'arrêt, faute de s'expliquer sur le fait qu'un jugement du juge des tutelles du 3 novembre 1994, soit deux jours avant la signature de l'acte litigieux, avait rejeté la demande de mise sous curatelle de Hortense X..., aurait violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve et sans méconnaître l'existence du jugement du juge des tutelles du 3 novembre 1994, relevé que Hortense X..., de l'avis unanime des médecins qui l'ont examinée, souffrait depuis de nombreuses années d'une psychose chronique à thème persécutif ; que la cour d'appel a estimé que cette pathologie plaçait Hortense X... dans un état de vulnérabilité excluant qu'elle ait pu exprimer une volonté saine, raisonnable et exempte de trouble lorsqu'elle a signé l'acte sous-seing privé du 5 novembre 1994, qui accordait à M. Y... des facilités de paiement déraisonnables ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz