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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... salarié de la société Transfesa France, depuis le 15 août 1986 en qualité de mécanicien d'entretien, a été licencié le 9 juillet 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2001) d'avoir dit que la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes étendue le 16 mars 1971 s'applique à tout le personnel de la société Transfesa France en raison de son activité principale de changement de boggies et des essieux en gare d'Hendaye et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes et provisions à la suite de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de la manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, étendue le 16 mars 1971, que cette convention n'est applicable au personnel d'un établissement que si son activité principale entre dans le champ d'application de la convention collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'éléments de nature à établir que l'activité principale exercée dans l'établissement d'Hendaye de la société Transfesa ou que l'activité de cette dernière s'occupant essentiellement de fourniture logistique entrait dans le champ d'application de la convention revendiquée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la convention collective nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes du 6 janvier 1970 étendue le 16 mars 1971 ;
2 / que la société Transfesa dans ses conclusions, faisait valoir qu'elle assurait, avant et après la dissolution de la coopérative de manutention des transitaires d'Hendaye dont seuls les 14 salariés travaillaient et travaillent encore, depuis leur reprise en 1989, effectivement sur le changement des boggies et essieux uniquement la logistique nécessaire à ces fonctions ; qu'elle en déduisait que seuls lesdits salariés pouvaient bénéficier de la convention collective litigieuse appliquée par la coopérative à raison de l'activité principale de l'employeur d'origine, distincte de celle effectivement exercée par elle ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la société Transfesa France avait pour activité principale la mise en place des wagons et le changement des essieux, la cour d'appel a pu décider que les salariés étaient en droit de se prévaloir de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux annexes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transfesa France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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