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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-48302 à Q 04-48306 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... et cinq autres anciens salariés de la société SIF, repris après sa liquidation judiciaire en 1999 par les sociétés Sifdecorland et Sifland, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels pour les années 2000 à 2003 de primes de vacances et de primes de fin d'année, supprimées par les repreneurs ; que les jugements ont accueilli leurs demandes pour des motifs tirés du caractère substantiel de ces primes, auxquelles la dénonciation d'un usage ne pouvait porter atteinte ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les primes résultaient d'une disposition contractuelle, auquel cas elles ne pouvaient être supprimées sans l'accord de chacun des salariés, ou si au contraire elles résultaient d'un usage de l'entreprise que l'employeur pouvait dénoncer en avertissant, outre chacun des intéressés, les institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre des négociations, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Sifland et Sifdecorland au paiement de diverses sommes, les jugements rendus le 22 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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