Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-12.921
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.921
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-44 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marina Airport, qui avait consenti à la société Ambiances et Cuirs (la société) un bail commercial résilié à l'amiable en novembre 1991, a saisi le tribunal le 27 décembre 1991 d'une action en paiement des loyers restés impayés et en validation de saisie-arrêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 1992, la société Marina a déclaré sa créance et le représentant de ses créanciers, M. X..., est intervenu volontairement à l'instance ; qu'un précédent arrêt du 6 mai 1998 qui avait admis la créance litigieuse à titre chirographaire, a été annulé par un arrêt de cette chambre du 13 novembre 2001 (n 9817266) qui a constaté, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'existence d'une instance en cours relativement à la créance déclarée ;
Attendu que pour admettre la créance à titre privilégié au passif de la société pour la somme de 61 893,18 euros, l'arrêt retient qu'une fixation de cette créance s'impose à concurrence de ce montant incontesté, à titre privilégié par la nature même de la déclaration, considération faite que même si celle-ci était incomplète les pièces jointes permettaient au représentant des créanciers, professionnel averti, d'en déduire que la créance se trouvait nécessairement assortie d'un privilège, s'agissant de loyers, par une double application des articles 2102 du Code civil et 39 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article 621-31 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de précision dans la déclaration de créance de la nature du privilège dont elle était assortie, la créance ne pouvait être admise à titre privilégié par une application directe des dispositions de l'article 39 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-31 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Marina Airport doit être admise en sa créance à titre privilégié au passif de la société à hauteur de 61 893,18 euros, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Marina Airport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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