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Cour d'appel, 27 octobre 2015. 14/00910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00910

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 2015

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ARRET N° PB/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 27 OCTOBRE 2015 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 22 septembre 2015 N° de rôle : 14/00910 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de VESOUL en date du 07 avril 2014 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution ASSOCIATION ADAPEI de HAUTE- SAONE C/ [T] [H] INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE PARTIES EN CAUSE : ASSOCIATION ADAPEI de HAUTE- SAONE, [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON ET : Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2] INTIMEE assistée par Monsieur Jean-Louis MOREL, Secrétaire Général de l'Union Départementale des syndicats de CGT de Haute-Saône, muni d'un pouvoir signé le 22 septembre 2015 INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE Représentée par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 22 Septembre 2015 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCEDURE L'Adapei de Haute-Saône est une association sans but lucratif qui a pour objet d'accueillir et de prendre en charge les personnes inadaptées et handicapées. Elle est composée de trois services, dont celui de la Cascade qui accueille des enfants autistes. Mme [T] [H] été embauchée à compter du 4 décembre 2000 par l'Association pour occuper en dernier lieu le poste de monitrice éducatrice dans ce service à l'Institut Médico-Educatif de [Localité 1]. Le 1er octobre 2012, l'association a fait réaliser une mission par un consultant extérieur, M.[Q] [T], qui a conclu à l'existence de pratiques de maltraitance, plusieurs salariés dont Mme [T] [H] étant mis en cause. Une procédure dite de présomption de maltraitance, interne à l'association, a alors été mise en oeuvre, qui a débouché sur un signalement auprès de l'Agence Régionale de Santé, le 17 octobre 2012. Mme [T] [H] a été en arrêt maladie 4 octobre au 21 octobre 2012 et ne s'est pas rendue à deux convocations successives qui lui ont été adressées par l'Association, pour être entendue sur les faits. Mme [T] [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2012 et à cette date, a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2012. Mme [T] [H] a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes de Besançon. Par jugement du 7 avril 2014, le conseil de prud'hommes a proposé à l'Association de réintégrer la salariée avec maintien de ses avantages acquis et à défaut, l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes : *10'590€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3530 € brut à titre d'indemnité de préavis, *353 € brut au titre des congés payés afférents, *10'590€ à titre d'indemnité de licenciement, *5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, *1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile *35 € au titre du remboursement du timbre fiscal. Il a en outre condamné l'Association à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage verséess dans la limite de six mois et lui a ordonné de remettre à Mme [T] [H] les documents de rupture conformes à la décision. Par déclaration du 18 avril 2014, l'Association a interjeté appel de la décision. Selon conclusions visées le 17 juillet 2015 elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de l'ensemble des demandes et la condamnation de Mme [T] [H] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées le 4 septembre 2015, Mme [T] [H] conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21'180 € et à 31'770€ le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle sollicite en outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Institution Nationale Pôle Emploi demande la condamnation de l'Association à lui rembourser la somme de 6036,94€ au titre des prestations versées outre la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2015. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et fixe les termes du litige. Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 22 novembre 2012 est ainsi rédigée : 'A la demande de l'Association, un consultant extérieur, M. [Q] [T], psychothérapeute et consultant en institutions sociales a mené une mission le 1er octobre 2012 au sein du service de la Cascade de l'IME de [Localité 1], au sein duquel vous exercez vos fonctions. Lors de cette réunion, nous avons été avisés de l'existence de pratiques de votre part totalement inacceptables et contraires aux règles élémentaires de respect de la dignité des enfants qui nous sont confiés. Ainsi, il apparaît que vous avez jeté, à plusieurs reprises, des verres d'eau à la figure de [O], enfant autiste et épileptique de 7 ans, au cours des repas et en punition d'attitudes que vous jugez inadaptées de la part de cet enfant. La réalité des faits a été corroborée par plusieurs témoignages consécutifs à cette journée de mission du 1er octobre 2012 et recueillis auprès de l'équipe du service. Par ailleurs, il est apparu que vous avez sans aucune raison légitime, toujours lors des repas, privé un autre jeune, [A], de son viandox, ce qui a généré des crises d'angoisse de la part de cet enfant autiste. De même, vous mettez régulièrement à l'écart, ce jeune [A] en le mettant dans une salle de réunion et en le laissant seul sans surveillance. Vous privez régulièrement à nouveau sans aucune raison légitime, le jeune [N] du scoubidous qu'il utilise, ce qui provoque chez lui de graves crises d'angoisse liées à la pathologie et au fait qu'il est acquis qu'il a besoin de toucher en permanence un objet transitionnel (scoubidou, fibre textile) pour être apaisé. Il n'existe aucune justification éducative à l'ensemble de ces faits, qui relèvent, du constat même de l'agence régionale de santé de Franche-Comté d'une maltraitance physique et psychologique ou à tout le moins de pratiques éducatives que l'association ne peut pas tolérer. Lors de vos rencontres avec M. [T] vous avez, en outre, fait référence au fait que 'vous aviez été témoin de comportement violent à l'égard des enfants, mais que vous ne vouliez pas faire de délation'. Vous avez refusé depuis lors de participer aux enquêtes menées au sein de l'établissement et en dépit de deux convocations, optant pour le mutisme. Or, il entre précisément dans le cadre de vos obligations tant légales que professionnelles de signaler sur le champ tout fait de maltraitance dont vous auriez pu être témoin au sein de l'association. Le fait que vous indiquiez avoir été témoin de tels faits mais que vous refusiez de dénoncer les auteurs, privilégiant ainsi une solidarité d'équipe, est à lui seul constitutif d'une faute professionnelle inacceptable et démontre que vous n'avez pas les qualités professionnelles et éthiques pour travailler au sein de l'association'. Pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que les faits reprochés reposent essentiellement sur le témoignage de M. [T], qu' il appartenait à l'association de vérifier la véracité des informations communiquées par le consultant et de diligenter toute enquête utile à la manifestation de la vérité, que par ailleurs l'Adapei dispose de professionnels de santé susceptibles de constater médicalement les éléments physiques ou psychiques de nature à corroborer les témoignages recueillis alors qu'aucun d'entre eux n'a été dépêché pour vérifier ces informations et enfin qu'hormis ces affirmations, l'Association ne verse aucun élément objectif sur la réalité des griefs, par ailleurs imprécis et invérifiables. Préalablement à l'examen précis des griefs relevés par le courrier de licenciement, il y a lieu sur les pièces justificatives produites par l'Association de préciser les points suivants: L'Association se fonde en premier lieu sur un rapport établi par M. [Q] [T], consultant, qui est intervenu le 1er octobre 2012 à la demande de la direction générale de l'Adapei, à la suite de dysfonctionnements qu'il avait relevés, relatifs à un nombre croissant d'agressions de la part des enfants sur le personnel éducatif. Il importe peu que M. [Q] [T] ait ou non le droit d'utiliser le terme de psychothérapeute dès lors qu'il intervenu pour réaliser un diagnostic, à la suite de nombreux rapports établis, pour de multiples institutions suisses et françaises, publiques ou privées. Dans ces conditions, quelles que soient les contestations que la salarié peut soulever quant au mode opératoire utilisé par le consultant, il n'en reste pas moins qu'il n'existe aucune raison de mettre en doute la réalité des propos qu'il retranscrit. L'Association a ensuite fait établir un rapport de situation par Mme [E] [Z], psychologue au sein de la structure, qui a à nouveau entendu quatre salariées qui avaient dénoncé les faits de maltraitance. Elle n'a en revanche pu recueillir les propos de Mme [T] [H] qui ne s'est pas présentée aux deux convocations qui lui ont été adressées, en invoquant le fait qu'elle se trouvait en arrêt maladie. Il n'en reste pas moins qu'il n'existe pas plus de raisons de douter de l'exactitude des déclarations des quatre salariées entendues relatant les actes qu'elles imputent, en particulier, à Mme [J] [H]. Les faits sont ensuite repris, pour chaque salariée les ayant dénoncés dans une fiche dite de 'présomption de maltraitance'. Il conviendra toutefois d'observer que le mode d'établissement de ces fiches n'est pour trois d'entre elles pas précisé et il n'est pas clairement établi s'il s'agit d'une nouvelle audition, ou d'une synthèse opérée sur la base du rapport de la psychologue, puisqu'il n'est pas contesté que ce ne sont pas les salariées qui les ont remplies. Seule la fiche relative à Mme [G] [G] mentionne que les éléments ont été recueillis par Mme [P] [R], DRH en présence de Mme [E] [Z], psychologue. Enfin les mêmes faits sont repris dans des attestations conformes aux exigences du code de procédure civile, établies par les mêmes salariées Mmes [J] [G] (moniteur éducateur remplaçant), [D] [I] [W] (infirmière), [C] [L] (aide médico-psychologique) et [S] [E] (aide médico-psychologique) Il ne peut donc être soutenu que l'Association n'a pas vérifié la véracité des attestations et n'a dirigé aucune enquête, pas plus qu'il ne peut être reproché de ne pas avoir procédé à une vérification des faits auprès des enfants, dont il convient de rappeler qu'ils sont atteints de troubles profonds. Il ne peut pas plus être reproché à l'Association de ne pas avoir dénoncé les faits auprès du procureur de la république dès lors qu'ils l'ont été à l'autorité de tutelle de l'association et qu'en tout état de cause cette circonstance ne peut avoir pour conséquence d'entacher la crédibilité des témoignages produits. En ce qui concerne la matérialité même des faits, il convient de constater que les salariés les ayant dénoncés les ont maintenus au cours de plusieurs auditions et portent sur les points suivants : - jet de verres d'eau à la figure de [O], enfant autiste et épileptique de 7 ans, au cours des repas et en punition d'attitudes jugées inadaptées par Mme [T] [H]. Ces faits, déniés par Mme [T] [H], sont confirmés par les quatre salariées ayant témoigné, même si le nombre des faits varie en fonction des salariés et s'ils ne précisent pas exactement les dates des faits, ce qui est matériellement impossible, - privation du jeune [N] des scoubidous qu'il utilise, ce qui provoque chez lui de graves crises d'angoisse liées à sa pathologie : ces faits sont niés par Mme [T] [H] mais sont attestés par Mme [C] [L], Mme [S] [E]. - privation de viandox, générant des crises d'angoisse et mise à l'écart du jeune [A]. Ces faits ne sont pas contestés par Mme [T] [H] qui indique qu'elle devait essayer d'amener [A] à des pratiques alimentaires standard, conformes aux prescriptions du médecin de l'établissement. Il convient de constater toutefois que l'Adapei n'a pas fourni le projet individuel du service concernant l'enfant, ce qu'elle a fait pour [N], et il n'est donc pas possible de vérifier s'il existait des préconisations sur ce point. Par ailleurs les modalités de mise à l'écart de l'enfant ne sont pas décrites de manière suffisamment précises par les attestations pour vérifier si les modalités d'isolement au cours de ses crises étaient ou non contraires aux pratiques professionnelles rappelées par l'Association de sorte que ce grief ne pourra être retenu, -refus de signaler des actes de maltraitance : ce grief ne pourra être retenu dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucun justificatif, le seul fait pour la salarié de refuser d'être entendue ne pouvant le justifier. Il n'en reste pas moins que les griefs établis en ce qui concerne les enfants [O] et [N] sont de nature à justifier une mesure de licenciement, sans que les attestations fournies par Mme [T] [H] qui ne portent pas sur les faits qui lui sont reprochés mais sur ses qualités personnelles et professionnelles puissent remettre en cause cette appréciation. Par ailleurs, compte-tenu de leur nature, portant gravement atteinte à la dignité d'enfants lourdement handicapés et de leur caractère répété, ils sont constitutifs d'une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ce caractère de gravité ne saurait être remis en cause par l'existence de carences organisationnelles qui ont d'ailleurs conduit l'Association à licencier également le directeur de la structure. Enfin, la salarié évoque, l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir de la faute grave dès lors qu'il a tardé à lui infliger une mise à pied conservatoire. En premier lieu l'absence de mise à pied n'interdit pas à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave. Par ailleurs, l'employeur a pris la précaution de faire procéder à l'établissement d'un rapport de situation après le rapport de M.[Q] [T], de tenter d'obtenir les explications de Mme [T] [H] à deux reprises, pour ensuite, conformément à sa procédure interne réunir une commission de signalement et effectuer le dit signalement auprès de son autorité de tutelle, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir convoquée à l'entretien préalable par lettre du 29 octobre, alors que la commission chargée de statuer sur les faits s'était réunie le 17 octobre et que son retour de congé maladie a eu lieu le 21 octobre. Les faits reprochés à Mme [T] [H] par la lettre de licenciement sont donc constitutifs d'une faute grave et le jugement sera infirmé, la salariée étant déboutée de l'intégralité de ses demandes. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'Association à rembourser, dans les limites légales, les indemnités versées par l'Institution nationale Pôle Emploi. La somme de 1000€ sera allouée à l'Association au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Institution Nationale Pôle Emploi les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [T] [H] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à l'Association Adapei 70 la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'Institution nationale Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept octobre deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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