jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° V 20-12.541
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.541 contre la rendue le par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Arthur'S immobilier, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJS Partner, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Arthur's immobilier,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [H]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté M. [E] [H] de sa demande tendant à voir la société Arthur's Immobilier à lui payer des dommages et intérêts du fait de la rupture par cette dernière de la promesse d'embauche du 14 août 2015 ;
AUX MOTIFS QUE M. [H] fait valoir que la sarl Arthur's Immobilier s'est engagée par son attestation du 14 août 2015, à l'embauche au poste d'électricien, plombier, chauffagiste pour une durée du 6 mois dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) et sous réserve que le concluant ait atteint en fin de stage un niveau suffisant ;
que M. [H] précise que l'attestation faisant état des fonctions du poste, de la rémunération et de la date d'embauche, l'employeur ne peut contester avoir effectué une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la société n'ayant pas respecté cette promesse, cette rupture doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que la sarl Arthur's Immobilier soutient que la promesse du 14 août 2015 a été faite « sous réserve que le niveau atteint en fin de stage soit suffisant » ;
qu'or, la société ayant considéré que la compétence professionnelle de M. [H] était insuffisante, elle ne l'a pas embauché, ce qui est le droit légitime de tout employeur ;
qu'aux termes des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail, la promesse unilatérale du contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
qu'en outre, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra contractuelle de son auteur ;
qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l'AFPR entreprise par M. [H] au sein de la sarl Arthur's Immobilier sur le fondement de la convention signée avec pôle emploi du 1er juillet au 15 septembre 2015 était conçue pour être suivie de la conclusion d'un contrat à durée déterminée de 6 mois entre la sarl Arthur's Immobilier et M. [H] ;
que la convention AFPR prévoit toutefois les deux hypothèses à l'issue de la formation, à savoir l'embauche dans les conditions prévues dans la convention ou la non-embauche à l'issue de l'AFPR, et ceci en fonction du bilan de stage ;
qu'il en ressort que la société n'est pas tenue, dans le cadre d'une telle convention, d'embaucher le stagiaire, notamment si elle considère que son stage n'a pas été concluant, en sachant que la société qui n'embauche pas le stagiaire ou qui l'embauche à des conditions moins favorables à celles de la convention, ne peut alors en principe prétendre au versement de l'aide au financement de la formation ;
qu'en outre, par son attestation faite à [Localité 1] le 14 août 2015, M. [S] [K], gérant de la sarl Arthur's Immobilier s'est « engagé à embaucher M. [H] au poste d'électricien, plombier, chauffagiste, ceci pour une durée de six mois, dans le cadre de son AFPR (action de formation préalable au recrutement) et sous réserve que le niveau atteint en fin de stage soit suffisant. Le taux horaire appliqué sera celui du smic et sur la base de 151,67 heures effectuées dans le mois. La date d'embauche est prévue entre le 15 septembre et le 1er octobre 2015, suivant la disponibilité de M. [H] » ;
que la Cour relève que si cet « engagement » de la sarl Arthur's Immobilier mentionne l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction de M. [H], il comporte toutefois une réserve sur l'embauche elle-même, de telle sorte qu'il ne peut, faute d'exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constituer une offre ferme et précise de contrat de travail et donc, encore moins a fortiori un contrat de promesse unilatérale ;
que la cour en conclut que la sarl Arthur's Immobilier était dès lors libre de ne pas embaucher M. [H] pour le cas où, comme elle l'a considéré en l'espèce sans que son appréciation soit discutée sur ce point, le niveau de M. [H] avait atteint en fin de stage était insuffisant ;
que la cour en conclut que M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de sa supposée promesse d'embauche ;
que le jugement sera infirmé de ce chef ;
ALORS QUE l'employeur qui a pris un engagement d'embauche dans le cadre de la convention AFPR signée avec pôle emploi est tenu de l'exécuter, sauf s'il justifie des compétences insuffisantes du stagiaire à l'issue du stage ; qu'en estimant que la sarl Arthur's Immobilier était libre de ne pas embaucher M. [H], sans avoir à justifier du niveau insuffisant de ce dernier en fin de stage, la cour d'appel a violé l'article L. 6326-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1134 ancien du code civil.
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