Cour de cassation, 09 février 2022. 20-14.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.853
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° G 20-14.853
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société XPO distribution France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Norbert Dentressangle distribution,enseigne Darfeuille services a formé le pourvoi n° G 20-14.853 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale) dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société XPO distribution France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société XPO distribution France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XPO distribution France et la condamne à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société XPO distribution France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] en date du 23 avril 2010 est nul et condamné la société XPO Distribution France à lui verser les sommes de 3.789,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de 1.268,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « si aucune des parties ne fournit en l'espèce l'arrêt-maladie de M. [L] faisant suite à un accident du travail survenu le 27 décembre 2007, le salarié fournit la copie du rapport médical dévaluation du taux d'incapacité permanente de 5% faisant suite à cet accident. La société XPO distribution France ne conteste par ailleurs pas qu'il ait entraîné un arrêt de travail jusqu'au 8 février 2008, le rapport médical précisant par ailleurs que l'état du patient n'a été consolidé que le 12 novembre 2008. A compter du 12 février 2008 et jusqu'au 28 février 2010, l'appelant a fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Le 16 février 2010, il s'est vu attribué une pension d'invalidité par la CPAM du Cher, le "praticien conseil" ayant estimé qu'il présentait "un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins [ses] capacités de travail". A l'expiration de la durée fixée dans son dernier arrêt de travail, M. [L] ne s'est pas présenté à son poste et n'a pas transmis à son employeur de nouvel arrêt de travail. Pour autant, eu égard à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, à l'arrêt de travail initial du salarié du fait d'un accident professionnel et à la durée importante de son arrêt-maladie, alors qu'il n'avait jamais pu reprendre son activité professionnelle, il appartenait à son employeur d'organiser une visite de reprise sans prendre le risque d'un retour de l'appelant à son poste de travail et des conséquences graves qu'il aurait pu avoir sur son état de santé. Quand bien même M, [L] n'aurait pas, comme le prétend son employeur, répondu à la mise en demeure de reprendre son poste qu'il lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2010 alors que le salarié prétend quant à lui, avoir, dès le 2 mars 2010 puis à deux reprises par la suite, envoyé un courrier simple l'informant de son impossibilité à reprendre le travail du fait de son état de santé et sollicitant un licenciement "à l'amiable", il appartenait à la SAS Norbert dentressangle distribution de prendre l'initiative de la visite de reprise, ce d'autant qu'il résulte de l'attestation-même de Mme [F], assistante de direction que, durant son arrêt-maladie, le salarié lui avait "clairement demandé de procéder à son licenciement". En effet, aux termes des articles R 4624-21 et R 4624-22 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, puisque l'absence de M. [L] dépassait 21 jours, cette visite de reprise était obligatoire au plus tard dans les 8 6 jours suivant la fin de l'arrêt de travail et était seule susceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail. A défaut, le contrat de travail restait suspendu, ce qui ne permettait pas à l'employeur de sanctionner le salarié pour une absence injustifiée. Dans ce contexte, l'absence injustifiée du salarié visée dans la lettre de licenciement ne peut constituer une faute grave telle qu'invoquée par la société XPO distribution France et le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail encourt la nullité. Infirmant le jugement querellé sur ce point, le licenciement de M. [L] sera dès lors considéré comme nul. Le salaire mensuel moyen de l'appelant s'établit à la somme de 1.894,75 euros. L'appelant est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul. La société XPO distribution France sera par conséquent condamnée à lui payer les sommes de : - 3.789,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 378,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.268,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Par ailleurs, M. [L] était âgé de 52 ans et demi lors de son licenciement. Il avait trois années d'ancienneté au sein de l'entreprise. Il justifie d'un suivi neurologique depuis 2008, d'un taux d'incapacité supérieur à 80% au 31 janvier 2019 et d'une pension d'invalidité d'environ 700 euros mensuels. Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la société XPO distribution France à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement dont il a fait l'objet. En outre, il y a lieu d'enjoindre à la société XPO distribution France de lui remettre une nouvelle attestation et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que cette injonction ne soit toutefois assortie d'une astreinte provisoire » ;
1. ALORS QUE commet une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la période du préavis, le salarié qui s'abstient, à l'expiration de son arrêt de travail, de justifier de son absence ou de reprendre le travail malgré une mise en demeure de son employeur d'avoir à reprendre son travail ou de justifier de son absence ; et que lorsqu'un salarié, en arrêt de travail, cesse de justifier son absence à la fin de son dernier arrêt de travail malgré une mise en demeure de l'employeur, ce dernier n'a pas à organiser une visite médicale de reprise ; que la cour d'appel a jugé le licenciement du salarié nul aux motifs qu'au regard de son obligation de sécurité et de la durée de l'arrêt de travail d'origine professionnelle, l'employeur aurait dû organiser une visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, seule de nature à mettre fin à la période de suspension du contrat de travail et qu'en l'absence de visite médicale de reprise, l'employeur ne pouvait pas sanctionner le salarié pour absence injustifiée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'ainsi qu'il lui était reproché dans la lettre de licenciement, à l'expiration de son dernier arrêt de travail, le salarié ne s'était pas présenté à son poste de travail et n'avait pas transmis à son employeur de nouvel arrêt de travail malgré une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, ce dont il résultait qu'à défaut de réponse du salarié, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise et que son licenciement disciplinaire était justifié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne peut être frappé de nullité que s'il est fondé sur l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel qui a considéré nul le licenciement du salarié sans constater que la rupture du contrat de travail était fondée sur l'état de santé du salarié, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société XPO Distribution France à payer à M. [L] la somme de 800 euros pour non-respect des dispositions de l'article 14 de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail dispose que, pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, un mécanisme de portabilité est mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits. A cet effet, il est convenu que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture. La notice d'information prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionne les conditions d'application de la portabilité. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent en vertu des dispositions de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente espèce. Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur une obligation d'information du salarié au plus tard le jour même de la rupture du contrat de travail et, en cas de faute grave, dès la lettre de licenciement. En l'espèce, la société XPO distribution France, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle distribution, ne conteste pas ne pas avoir informé M. [L] de la possibilité dont il disposait de conserver le bénéfice des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise. Elle ne conteste pas davantage que la lettre de licenciement ne porte nullement mention de cette possibilité. Il en résulte que, quand bien même le salarié n'avait pas préalablement justifié auprès d'elle de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur n'a pas respecté les dispositions précitées de l'accord national interprofessionnel et du code de la sécurité sociale, le défaut d'information qui en résulte ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit du salarié. Par ailleurs, aux termes de l'article L.6323-19 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, l'employeur informe le salarié s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Le défaut d'information du salarié sur la possibilité de demander à bénéficier, pendant son préavis, d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, ouvre droit à des dommages et intérêts. Il n'est pas contesté en l'espèce que la SAS Norbert Dentressangle Distribution n'a pas informé M. [L], dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation puisque, seul, le certificat de travail le mentionne. Or, conformément aux dispositions de l'article L 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, la faute grave imputée à l'appelant ne pouvait le priver de la possibilité de faire valoir, avant la fin de son préavis, son droit individuel à la formation, par l'intermédiaire du financement en tout ou partie d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, cette action n'ayant quant à elle pas nécessairement à être réalisée pendant l'exercice du préavis, comme le soutient à tort l'employeur. Il s'ensuit qu'en s'abstenant d'informer son salarié, dans la lettre de licenciement, de son droit à la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans son ancienne entreprise pendant sa période de chômage ainsi que de ses droits en matière de droit individuel à la formation, la SAS Norbert Dentressangle Distribution aux droits de laquelle vient désormais la société XPO Distribution France a causé à M. [L] un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 800 euros, le jugement querellé étant infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE l'absence de mention dans la lettre de licenciement du droit individuel à la formation ou de la portabilité des droits, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié qui est tenu de démontrer le préjudice qu'il a subi du fait de cette omission ; qu'en condamnant la société XPO Distribution France à verser au salarié la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts aux seuls motifs d'une absence de mention dans la lettre de licenciement du droit individuel à la formation et à la portabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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