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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-21.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.582

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2004) d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire qui lui était allouée en se référant à des éléments d'appréciation de l'année 2001 postérieurs à la décision prononçant le divorce du 24 février1998 devenue définitive du fait de l'appel limité aux mesures accessoires et d'avoir ainsi violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ; Mais attendu que Mme X... qui a elle-même invoqué les revenus perçus en 2001 par son ex-époux au soutien de sa demande de prestation compensatoire, est irrecevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du second degré ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz