Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-43.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.018
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Malika X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société Brialti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ZAC Plus Grand Ciel, 83130 La Garde,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 23 février 1998), Mlle Y... a été embauchée par la société Brialti le 4 mai 1995 et licenciée pour faute grave le 13 février 1997 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes devant lequel la procédure est orale et qui a écarté des débats à l'audience des plaidoiries, le 12 février, deux pièces communiquées le 10 février 1998 par voie d'huissier, a refusé, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'en débattre contradictoirement ;
Mais attendu que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, qu'il en résulte que s'il ne peut, dans une procédure orale, écarter les conclusions développées avant la clôture des débats, il lui appartient d'écarter des débats les pièces dont la communication n'est pas établie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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