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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A...Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 avril 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, sous l'accusation de complicité de viol ;
Sur le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick A...du chef de complicité de viol ;
" 1) alors que le dispositif de l'arrêt a retenu comme premier acte de complicité, le fait pour Patrick A..., conducteur du véhicule dans lequel se trouvait Melle X..., prise en auto-stop d'avoir à sa demande, abandonné M. C... au bord de la route avant les faits ; que cependant la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté que Patrick A..., à l'instant où il a abandonné le jeune homme, ait eu connaissance que M. C... allait perpétrer plus tard des actes de viol sur la personne de la victime et qu'ainsi il préparait une action criminelle, n'a pas caractérisé à l'encontre du demandeur l'élément moral de la complicité de viol ;
" 2) alors que le dispositif de l'arrêt a retenu comme second acte de complicité, le fait pour Patrick A...d'avoir conduit l'auteur du viol et la victime, jusqu'au lieu de la commission des faits, c'est-à-dire la Cité Air-Bel ; que cependant les motifs de l'arrêt laissent incertain le point de savoir si Patrick A..., au moment où il a laissé Mlle X... en compagnie de son agresseur, qui sont descendus ensemble du véhicule qu'il conduisait, a entendu faciliter l'action de M. C... ou s'il s'est, compte tenu de sa peur, comme il le soutenait dans son mémoire de ce chef délaissé, abstenu de porter assistance à la jeune fille et qu'en cet état, le renvoi de Patrick A...devant la cour d'assises du chef susvisé n'est pas légalement justifié, la complicité ne pouvant s'induire d'une simple abstention " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisi a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre personne non dénommée pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de viol ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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