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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Saint-François Xavier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'association Saint-François Xavier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 1994), que M. X... exerce depuis 1984 les fonctions de bibliothécaire au sein de l'Office d'information et de culture, dépendant de l'association Saint-François Xavier; qu'étant classé dans l'échelle des rémunérations des animateurs, il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualification d'assistant de documentation;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le Conseil général de la Gironde et la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse sont seuls compétents pour décider de la création d'un poste au sein de l'association, institution privée à but non lucratif dont le budget est entièrement contrôlé par l'autorité publique; que, dès lors, la requalification d'un poste de travail, qui équivaut à la création d'un poste nouveau, n'est possible qu'avec l'accord exprès de ces autorités de tutelle; que, dans ses conclusions, elle faisait valoir qu'il n'avait jamais été envisagé de créer en son sein un poste d'assistant de documentation en sorte que, faute d'un accord des autorités de tutelle, la requalification sollicitée par M. X... ne pouvait être accordée; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes fondées sur la tutelle financière exercée par des autorités publiques, l'intervention de celles-ci étant sans influence sur le contrat liant l'association à M. X...; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-François Xavier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Saint-François Xavier; la condamne à payer à M. X... la somme de 4 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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