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Cour d'appel, 05 novembre 2015. 15/04020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/04020

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 Novembre 2015 (n° 534 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04020 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18271 APPELANT Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Adresse 4] né le [Date naissance 1] 1989 représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773 INTIMEE Société SFR [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Thibaud D'ALÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, Me Olivia SICSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente M. Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE [D] [Y], employé par la société Nct, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande à l'encontre de la Sas Sfr afin de se voir reconnaître le statut du salarié de l'article L.7321-4 et 5 du code du travail. Par jugement en date du 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes a débouté [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Appelant de cette décision, [D] [Y] demande à la cour de : - dire qu'il est salarié de la Sa Sfr par application des dispositions des articles L.7321-4 et 5 du code du travail - fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 1 400 € brut mensuel - condamner la Sa Sfr à lui payer les sommes de : ' 42 000 € de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 à décembre 2013 ' 4 200 € de congés payés afférents ' 1 044 d'indemnité conventionnelle de licenciement ' 11 200 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la Sa Sfr à fournir le décompte de participation au bénéfice de l'entreprise, dû au salarié pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013 - condamner la Sa Sfr au paiement de l'intéressement au bénéfice de l'entreprise, selon les règles appliquées par Sfr pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013 - condamner la Sa Sfr au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Sfr demande à la cour, à titre principal, comme à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur les conditions cumulatives des articles L.7321-2 alinéa 2 et L.7321-4 du code du travail La cour n'a pas reconnu la qualité de gérant de succursale à [F] [Z] qui a par ailleurs saisi la cour. [D] [Y] est par conséquent mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-4 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sa Sfr et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 200 € à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré Condamne [D] [Y] à verser à la Sa Sfr la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne [D] [Y] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-11-05 | Jurisprudence Berlioz