Cour d'appel, 05 novembre 2015. 15/04020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/04020
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(n° 534 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04020
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18271
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1989
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773
INTIMEE
Société SFR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaud D'ALÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, Me Olivia SICSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [Y], employé par la société Nct, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande à l'encontre de la Sas Sfr afin de se voir reconnaître le statut du salarié de l'article L.7321-4 et 5 du code du travail.
Par jugement en date du 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes a débouté [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Appelant de cette décision, [D] [Y] demande à la cour de :
- dire qu'il est salarié de la Sa Sfr par application des dispositions des articles L.7321-4 et 5 du code du travail
- fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 1 400 € brut mensuel
- condamner la Sa Sfr à lui payer les sommes de :
' 42 000 € de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 à décembre 2013
' 4 200 € de congés payés afférents
' 1 044 d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 11 200 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Sa Sfr à fournir le décompte de participation au bénéfice de l'entreprise, dû au salarié pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013
- condamner la Sa Sfr au paiement de l'intéressement au bénéfice de l'entreprise, selon les règles appliquées par Sfr pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013
- condamner la Sa Sfr au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Sfr demande à la cour, à titre principal, comme à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les conditions cumulatives des articles L.7321-2 alinéa 2 et L.7321-4 du code du travail
La cour n'a pas reconnu la qualité de gérant de succursale à [F] [Z] qui a par ailleurs saisi la cour.
[D] [Y] est par conséquent mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-4 du code du travail.
Le jugement déféré est confirmé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sa Sfr et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré
Condamne [D] [Y] à verser à la Sa Sfr la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [D] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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