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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/00507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00507

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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ARRET DU 30 Novembre 2007 N 1932 / 07 RG 07 / 00507 EXPERTISE Jugement du Conseil de Prud'hommes de LANNOY en date du 08 Février 2007 NOTIFICATION à parties le 30 / 11 / 07 Copies avocats le 30 / 11 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : -Mme Astrid X... ... 62250 MARQUISE Comparant en personne assisté de Me Jean-Louis BROCHEN (avocat au barreau de LILLE) -l'ASSOCIATION ACCIDENTES DE LA VIE (FNATH) 4 Boulevard Louis XIV BP 2029 59013 LILLE CEDEX Représentant : Me Jean-Louis BROCHEN (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Société LOG VAD FORMULE 5 ZI Roubaix Est 2 rue du Riez d'Elbecq 59390 TOUFFLERS En présence de M.Z..., gérant, assisté de Me Laurence BONDOIS-BONDUELLE (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l'audience publique du 23 Octobre 2007 Tenue par T. VERHEYDE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. DESMET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Edouard DUBOIS & Fils avait embauché Mme Astrid X... à compter du 1er octobre 1982 en qualité de chef de service. Elle est devenue ensuite directeur d'exploitation. Mme Astrid X... a été reconnue travailleur handicapé catégorie C le 19 avril 1999. Elle a été en arrêt maladie à compter du 22 mai 2002. Elle a été mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 2 février 2005. Après transfert du contrat de travail à la société ABX LOGISTICS, puis, le 1er octobre 2004, à la société LOG VAD FORMULE 5, cette dernière a licencié Mme Astrid X... par courrier daté du 25 mai 2005 ainsi rédigé : " Vous avez été déclarée inapte temporairement à votre poste de travail par le médecin du travail en date du 21 avril 05 lors de votre visite de reprise suite à arrêt maladie. Nous avons alors engagé des recherches relatives aux postes éventuellement disponibles dans notre entreprise, et ceci, conformément aux restrictions et propositions émises par le médecin du travail avec qui nous avons travaillé. Suite à votre visite médicale du 9 mai 05, et malgré notre proposition de poste, le médecin du travail vous a définitivement déclarée inapte à votre poste et à tous postes de l'entreprise. Votre licenciement pour inaptitude physique prendra effet aux termes d'un préavis de 3 mois, que vous ne pourrez effectuer compte tenu de cette inaptitude. Il débutera à la date de présentation de ce courrier. " Mme Astrid X... avait engagé une action contre la société ABX LOGISTICS en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, demande dont elle a été déboutée par jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy du 17 septembre 2003 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 novembre 2004. Saisi par Mme Astrid X... d'une contestation de son licenciement par la société LOG VAD FORMULE 5, le conseil de prud'hommes de Lannoy, par jugement en date du 8 février 2007, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a : -débouté Mme Astrid X... de toutes ses demandes, ainsi que la FNATH ; -condamné Mme Astrid X... à payer à la société LOG VAD FORMULE 5 la somme de 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -débouté la société LOG VAD FORMULE 5 du surplus de ses demandes reconventionnelles ; -condamné Mme Astrid X... aux dépens. Mme Astrid X... et la FNATH ont fait appel le 23 février 2007 de ce jugement. Lors de l'audience des débats, la FNATH a déclaré ne plus intervenir dans le litige. Mme Astrid X... demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de : Condamner la Société LOG VAD FORMULE 5 au paiement : -Congés payés 2001 / 2002 non pris, acquis avant l'arrêt maladie et du fait de l'arrêt maladie depuis le 22 mai 2002, montants prélevés sur fiches de paye par ABX LOGISTICS paie juin, octobre, décembre 2001 : 5. 122,05 € brut. -Préavis 3 mois + congés sur préavis + 13ème mois et congés sur le 13ème mois soit 15 792,00 € Brut -Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement : 45 700,00 € -Rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement : 5. 254,70 € -Préjudice du fait de l'obligation de souscrire une mutuelle complémentaire : 678,85 € Madame X... demandait également la condamnation de la Société LOG VAD FORMULE 5 à lui remettre la fiche de paie des mois de Décembre 2004 et Août 2005 rectifiées avec : 1. Le siège social LOG VAD,69 Rue Leuridan Noclain 59150 WATTRELOS 2. la référence à l'indemnité légale de licenciement remplacée par la mention d'une indemnité conventionnelle de licenciement. Ordonner à peine d'astreinte de 100 € par jour de retard la régularisation de l'ensemble de ses demandes. Certains éléments ayant été modifiés par l'employeur en cours de procédure, il convient : D'imposer le maintien des fiches de paie de LOG VAD Décembre 2004 à Août 2005 précisant le statut Cadre, précisant la base brute Cadre Tranche B assujetti à GMP et précisant le statut Cadre, les montants ayant été soumis à cotisations et les taux salarié et employeur. De juger le maintien de son statut CADRE dans l'exercice de ses fonctions directeur exploitation coef. 106,5 depuis le rachat de l'entreprise DUBOIS par ABX LOGISTICS rachat par LOGVAD de son contrat de travail jusqu'au 25 août 2005. Dire et Juger que la dernière fiche de paie devant être prise en compte par les caisses complémentaires selon employeur ABX LOGISTICS est la paie en date du 26novembre 2004 d'un montant de 16. 376, 97euros selon courrier ABX du 1er décembre 2004, chèque du 27 / 11 / 2004, afin de permettre à Madame X... de faire valoir ses droits vis-à-vis du groupe VAUBAN, au titre des Points gratuits attribués selon le statut CADRE. Ordonner également à peine d'astreinte de 100 € par jour de retard la rectification de l'attestation Assedic en précisant le salaire établi à la suite de l'accident de travail et non de la maladie. Le détail des montants de salaire, retenues de congés payés, juin, octobre, décembre 2001, montant 5. 122,05 € brut non pris du fait de l'arrêt maladie, La gratification de décembre 2001, Imposer le maintien : du 13eme mois de janvier 2001, de l'ancienneté acquise auprès de la société ABX LOGISTICS du 1er octobre 1982 au 30 septembre 2004. Ordonner le maintien de son statut CADRE durant toute la durée de son contrat la liant à ABX LOGISTICS dernière fiche de paie 27 / 11 / 2005 ainsi que durant toute la durée de son contrat la liant à LOGVAD Jusqu'au 25 AOUT 2005. Ordonner en application des dispositions de l'article L 112-12 à la société LOGVAD de s'assurer et d'apporter la preuve de la déclaration officielle à la caisse de retraite complémentaire AGIRC pour les années 2003, 2004, 2005 précisant les no d'adhérent de Madame X... et confirmation de la dernière fiche de paie à prendre en compte en 2004 date de règlement employeur ABX LOGISTICS le 27 / 11 / 2004. Ordonner à la société Log Vad depuis le 1er octobre 2004 durant la poursuite de son contrat de travail, la régularisation des montants de salaire devant être déclarés par l'employeur auprès des caisses complémentaires. Ordonner à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard la rectification de l'ensemble de ses demandes. Imposer à l'employeur que les montants et les taux de cotisations déclarés aux Caisses de Retraite Complémentaires Cadre soient le reflet des fiches de paie, des montants soumis à cotisations : -Année 2003 : ABX LOGISTICS Tranche BGPM : 1 846,25 € -Année 2004 : ABX LOGISTICS Tranche BGMP : 2 417,50 € -Année 2004 LOG VAD Tranche BGMP : 810,00 € -Année 2005 LOG VAD Tranche BGMP : 2 167,25 € Les taux employeurs sont : 12,50 % ABX LOGISTICS et LOG VAD. Le taux salarié : 7,50 %. Condamner la Société LOG VAD FORMULE 5 à payer à Madame X... une somme de 3 000,00 € pour procédure de licenciement vexatoire. Condamner la Société LOG VAD FORMULE 5 au paiement d'une somme de 3 000,00 € au bénéfice de Madame X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. Dire et juger la Société LOG VAD mal fondée en sa demande d'un remboursement d'une, somme trop payée à Madame X.... La débouter de toute demande éventuelle. En conséquence, Infirmer le jugement entrepris sur ce point. Débouter la Société LOG VAD de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Condamner la Société LOG VAD aux entiers dépens de première instance et d'appel. Intérêts judiciaires et exécution provisoire. La Cour renvoie aux conclusions de Mme Astrid X..., dont le contenu a été repris oralement lors des débats, pour l'exposé détaillé de ses moyens. De son côté, la société LOG VAD FORMULE 5 demande à la Cour : -de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré Mme Astrid X... irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -de réformer pour le surplus ce jugement et de condamner Mme Astrid X... à lui payer les sommes supplémentaires suivantes : * 8. 491,50 € au titre de l'indemnité de licenciement ; * 1. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société LOG VAD FORMULE 5 soutient avoir respecté son obligation de recherche de reclassement avant de licencier Mme Astrid X... pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Elle considère que toutes les demandes concernant la période antérieure au dernier transfert du contrat de travail sont irrecevables en application de l'article R. 516-1 du Code du travail compte tenu de l'action en résiliation judiciaire de son Code du travail engagée par Mme Astrid X... contre la société ABX LOGISTICS. Elle considère non fondées les demandes relatives à la période postérieure à ce transfert. Enfin, elle réclame le remboursement d'un trop perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives au licenciement Compte tenu de l'arrêt pour maladie de Mme Astrid X... depuis le 22 mai 2002 et de la reconnaissance de son invalidité en 2ème catégorie à compter du 2 février 2005, la société LOG VAD FORMULE 5 a fait procéder aux examens de Mme Astrid X... par un médecin du travail prévus par l'article R. 241-51 du Code du travail. Le Docteur Pascaline B... a rendu un premier avis le 21 avril 2005 ainsi rédigé : " inapte temporaire au poste à revoir dans 15 jours pour avis définitif ". Le 26 avril 2005, la société LOG VAD FORMULE 5 envoyait à ce médecin la télécopie suivante : " Lors de votre visite du 25 avril 2005, nous avons évoqué ta situation de Madame X... et discuté d'un reclassement au sein de la société Logvad, Les postes d'assistante administrative, de commercial et de responsable d'atelier sont actuellement tous pourvus par des salariés qui étaient déjà présents avant le rachat à la société à ABX (Mme C..., Mr D..., Mr E...). Les autres postes sont tous liés à de la manutention pure, Dans le cadre de l'activité naissante de sous traitance de vente à distance, j'envisage de créer un poste mi-temps, de responsable de qualité. Les missions principales seraient celles-ci : -Contrôle exhaustif des appros fournisseurs : Contrôle bordereau de livraison, ouverture des cartons, comptage de la marchandise, contrôle avec la fiche produit prescrite par le donneur d'ordre, rédaction de tableau de bord sur excel, communication avec le donneur d'ordre, réexpédition de la marchandise en cas d'anomalie -Contrôle aléatoire des opératrices de confection de colis : Ouverture de colis en sortie de chaîne, analyse de la facture client et comparatif avec les produits emballés, contrôle de la présentation du colis, rédaction de fiche de suivi par donneur d'ordre et par emballeuse, proposition d'amélioration de la qualité, Ce poste, mi-administratif (50 % en position assise), mi-opérationnel (50 % en position debout), nécessite des qualités de pédagogue et de rigueur. II nécessite des déplacements dans l'entreprise et notamment des aller et venus entre le rez de chaussée et l'étage. Le port de charge lourde est inexistant, les colis à manipuler n'excéderont pas 4 kg. la pratique de la micro informatique est indispensable, le travail sur ordinateur est à prendre en compte, Si vous pensez que ce poste est compatible avec l'état de santé de Madame X..., je vous propose que nous nous rencontrions à nouveau avant la contre visite du 9 mai. " Le médecin du travail a rendu le 9 mai 2005 un deuxième avis ainsi rédigé : " inapte définitivement au poste et à tous les postes dans l'entreprise ". Cette rédaction suppose implicitement mais nécessairement que le médecin a considéré que le reclassement sur le poste décrit dans la télécopie ci-dessus rappelée n'était pas possible non plus. Mme Astrid X... ne peut donc pas reprocher à la société LOG VAD FORMULE 5 de ne pas avoir respecté son obligation de chercher à la reclasser avant de la licencier pour inaptitude et le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef, ainsi que de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, qui n'est pas due dès lors que Mme Astrid X... était dans l'impossibilité physique de l'exécuter du fait de son inaptitude. Il sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, Mme Astrid X... n'établissant nullement ce caractère vexatoire, qui ne peut pas être raisonnablement déduit du seul fait que l'entête du courrier de licenciement comporte deux cartouches de couleur noire, assimilables selon elle à une annonce mortuaire, alors qu'il s'agit de la présentation habituelle des courriers de l'entreprise, ainsi que la télécopie ci-dessus rappelée suffit à la montrer. Sur l'indemnité de licenciement Les parties sont d'accord pour considérer que la convention collective applicable est celle des transports routiers, du 21 décembre 1950 (brochure 3085 au JO). En application de cette convention collective, l'indemnité conventionnelle est égale à 4 / 10 mois de salaire par année d'ancienneté, sur la base du dernier salaire. Aucune disposition de cette convention collective ne prévoit la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie dans le calcul de l'ancienneté. Par ailleurs, le contrat de travail initial conclu entre Mme Astrid X... et la société DUBOIS & fils à prévoyait que cette dernière était en position de " assimilé cadre ". Mme Astrid X... a été embauchée à compter du 1er octobre 2002 et a été en arrêt maladie ininterrompu à compter du 22 mai 2002. Son dernier salaire a été de 3. 828,41 € par mois. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due était donc de : 3. 828,41 € x ((19 x 12) + 8 / 12) x (4 / 10) = 30. 116,86 € Mme Astrid X... ayant perçu la somme de 38. 230,51 € a donc trop perçu la différence, soit 8. 113,65 €, qu'elle est dès lors tenue de rembourser à la société LOG VAD FORMULE 5, peu important que cette dernière n'avait fait aucune demande à ce titre avant que Mme Astrid X... n'engage la présente instance contre elle : le jugement frappé d'appel sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes concernant la période antérieure au transfert du contrat de travail de Mme Astrid X... de la société ABX Logistics à la société LOG VAD FORMULE 5 La société LOG VAD FORMULE 5 soulève l'irrecevabilité de ces demandes, qui sont selon elle irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, qui dispose que " toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ". Or, Mme Astrid X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy d'une instance dirigée contre la SA ABX Logistics pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et le paiement de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés. Sur appel du jugement rendu par ce conseil de prud'hommes le 17 septembre 2003, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, par arrêt du 26 novembre 2004, a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Astrid X... de ses demandes de résiliation du contrat de travail et en paiement de rappel de primes d'ancienneté et, statuant à nouveau de ce chef, l'a également déboutée de sa demande en paiement de rappel de congés payés pour les exercices 2001 / 2002 à 2003 / 2004. Le contrat de travail qui liait Mme Astrid X... à la SA ABX Logistics a été transféré à la société LOG VAD FORMULE 5, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à compter du 1er octobre 2004. Il résulte de l'article R. 516-1 du Code du travail ci-dessus rappelé que toutes les demandes dérivant du contrat de travail pour la période au cours de laquelle Mme Astrid X... a travaillé pour la SA ABX Logistics devaient être présentées par Mme Astrid X... à l'occasion de l'instance engagée par elle contre cette société et qu'elles sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la société LOG VAD FORMULE 5, au titre des obligations résultant pour elle du transfert du contrat de travail pour la période antérieure à ce transfert. De plus, Mme Astrid X... avait engagé une action en référé devant le même conseil de prud'hommes, toujours contre la SA ABX Logistics à laquelle elle reprochait de ne pas lui avoir payé toutes les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail. Suite à l'expertise judiciaire réalisée dans le cadre de cette instance par M. Henri F..., expert comptable et commissaire aux comptes, une conciliation est intervenue lors de l'audience du 12 janvier 2005 devant la formation de référé de cette juridiction, aux termes de laquelle la SA ABX Logistics s'engageait à verser à Mme Astrid X... " à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive nette de CSG et CRDS la somme de 4. 000 € ", Mme Astrid X... renonçant à toute autre réclamation et se déclarant " intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail vis-à-vis de la SA ABX Logistics jusqu'au 30 septembre 2004 ". Le procès-verbal de conciliation précisait que la somme serait réglée directement par cette société et que la société LOG VAD FORMULE 5, signataire de ce procès-verbal, était " mise hors de cause pour tout ce qui a trait à l'exécution du contrat de travail jusqu'au 30 septembre 2004. " Sont donc irrecevables les demandes de Mme Astrid X... relatives aux congés payés 2001 / 2002, à la gratification de décembre 2001 et au 13ème mois de janvier 2001. Sur les demandes concernant la période postérieure au transfert du contrat de travail de Mme Astrid X... de la société ABX Logistics à la société LOG VAD FORMULE 5 Sur les demandes de rectification des fiches de paie de décembre 2004 à août 2005 Mme Astrid X... demande d'abord que ces fiches de paie soient rectifiées pour mentionner le siège social de la société LOG VAD FORMULE 5 et que la référence à l'indemnité légale de licenciement soit remplacée par celle de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Les fiches de paie rectifiées envoyées à Mme Astrid X..., par courrier adressé à son avocat le 12 juillet 2006, mentionnent non pas le siège social, mais l'adresse de son établissement principal, et celle d'août 2005 mentionne effectivement l'indemnité légale de licenciement. Cependant, Mme Astrid X... ne justifie d'aucun grief que cela lui occasionnerait, notamment aucun risque de confusion sur l'identification de son employeur, ni sur le paiement effectif de l'indemnité de licenciement, étant rappelé que le montant de celle-ci a été déterminé plus haut. Mme Astrid X... demande par ailleurs qu'il soit " maintenu " que ces fiches de paie mentionnent son statut de cadre et la " base brute cadre tranche B asujetti à GMP ". La simple lecture des bulletins de paie rectifiés transmis le 12 juillet 2006 révèle qu'il a déjà été satisfait à cette demande, étant observé que la société LOG VAD FORMULE 5 a précisé que la base renseignée sur ces fiches de paie est la base GMP (garantie minimum de points) du fait que les rémunérations étaient inférieures au plafond prévu par cette garantie. Mme Astrid X... ne peut donc qu'être déboutée de ce chef de demande et le jugement frappé d'appel sera confirmé de ce chef. Sur l'attestation destinée à l'Assédic Mme Astrid X... demande que cette attestation (pièce 11 de la société LOG VAD FORMULE 5) soit rectifiée en ce qu'il manquerait des éléments de salaire figurant sur les fiches de paie et ne mentionne pas le siège social. Elle ne justifie cependant pas de ses allégations concernant les éléments de salaire et il a déjà été indiqué que l'identification par le nom de la société et son principal établissement est suffisante. En toute hypothèse, elle ne justifie pas subir un quelconque grief, notamment par un manque à gagner au niveau d'allocations de chômage qu'elle n'allègue même pas percevoir. Elle sera donc également déboutée de ce chef de demande et le jugement frappé d'appel sera confirmé de ce chef. Sur la demande relative à la mutuelle Par 3 courriers consécutifs datés des 6,18 et 25 octobre 2004, la société LOG VAD FORMULE 5 a demandé en vain à Mme Astrid X... de se déterminer quant à l'adhésion à la mutuelle et à la prévoyance, et l'a avertie qu'à défaut de réponse, elle serait inscrite d'office à l'organisme sollicité par la société LOG VAD FORMULE 5 aux options les plus faibles. Mme Astrid X... n'ayant jamais répondu à ces courriers est mal fondée à demander des dommages-intérêts du fait d'une faute qu'aurait commise la société LOG VAD FORMULE 5 à l'occasion de ce changement de mutuelle. Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes relatives à l'affiliation de Mme Astrid X... aux caisses de retraite complémentaire des cadres AGIRC et ARRCO et aux sommes déclarées à ces caisses par les employeurs successifs de Mme Astrid X... Au vu des pièces produites aux débats et des explications des parties, il n'est pas possible de déterminer si Mme Astrid X... a été intégralement remplie de ses droits à ce titre. Une expertise sera ordonnée sur ce point, étant précisé que cette mesure d'instruction inclura l'ensemble de la période de travail de Mme Astrid X..., y compris la période antérieure au transfert de son contrat de travail à la société LOG VAD FORMULE 5, l'article R. 516-1 du Code du travail étant inapplicable à ce chef de demande, puisque les anomalies dénoncées par Mme Astrid X... n'ont pu être découvertes par elle que postérieurement à son licenciement. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront réservés et il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des sommes exposées à ce jour non comprises dans les dépens. DÉCISION DE LA COUR : Réforme le jugement frappé d'appel sur les chefs de demande qui suivent et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande : • condamne Mme Astrid X... à rembourser à la société LOG VAD FORMULE 5 la somme de 8. 113,65 € à titre de trop perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; • déclare irrecevables les demandes de Mme Astrid X... relatives aux congés payés 2001 / 2002, à la gratification de décembre 2001 et au 13ème mois de janvier 2001 ; • sur les demandes relatives à l'affiliation de Mme Astrid X... aux caisses de retraite complémentaire des cadres AGIRC et ARRCO et aux sommes déclarées à ces caisses par les employeurs successifs de Mme Astrid X..., ordonne une expertise, confiée à M. Ignace G..., demeurant ... 59420 MOUVAUX, qui aura pour mission : -de vérifier si Mme Astrid X... a été régulièrement affiliée aux caisses de retraite complémentaire des cadres AGIRC et ARRCO par ses employeurs successifs (la société Edouard DUBOIS & Fils, la SA ABX Logistics et la société LOG VAD FORMULE 5) et si les sommes déclarées par ces employeurs à ces caisses l'ont été conformément aux salaires effectivement versés à Mme Astrid X... et aux dispositions légales et conventionnelles applicables concernant les assiettes et les taux de cotisations ; -le cas échéant, d'indiquer les montants qui auraient dû être déclarés et de chiffrer l'éventuel manque à gagner subi par Mme Astrid X... en ce qui concerne ses droits à retraite complémentaire ; -dit que l'expert pourra demander toutes informations utiles directement auprès de l'organisme gestionnaire de ces caisses de retraite complémentaire, à savoir le groupe VAUBAN, demeurant 8, Boulevard VAUBAN 59024 LILLE Cedex ; -fixe à 3. 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que Mme Astrid X... devra verser cette somme au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt ; -dit que l'expert devra rendre son rapport au plus tard dans les 6 mois du jour où il aura accepté sa mission ; • déboute chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté Mme Astrid X... de toutes ses autres demandes et réserve les dépens.

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