Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-02.282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.282
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par acte sous seing privé du 12 août 1992, M. X..., assisté par M. Y... de Z..., notaire assuré auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), a signé en l'étude d'un autre notaire, une promesse d'achat portant sur une maison d'habitation appartenant aux consorts A... ; que cet acte stipulait que la délivrance du certificat d'urbanisme ne devrait révéler aucune servitude grave pouvant déprécier la valeur de l'immeuble vendu et que le seul alignement ne serait pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu'il rende l'immeuble impropre à sa destination ; que M. X... ayant refusé de signer l'acte authentique, les vendeurs ont obtenu la résolution de la vente et la condamnation de M. X... à leur payer une certaine somme en application de la clause pénale ; que faisant valoir qu'il n'avait pu conclure la vente en raison de l'existence d'une servitude d'alignement plus importante que celle qui lui avait été présentée, et reprochant à M. Y... de Z... un manquement à son devoir de conseil, M. X... a assigné celui-ci en responsabilité ;
Attendu qu'en retenant que les parties n'avaient fait que reprendre pour l'essentiel, même sous une formulation différente, les moyens et arguments au vu desquels, en des motifs exacts, les premiers juges avaient statué comme ils l'avaient fait, l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 7 septembre 2000) a nécessairement procédé à un examen des moyens et preuves produits en cause d'appel, et notamment de la lettre du syndicat national des psychothérapeutes tendant à appuyer la thèse déjà développée en première instance, selon laquelle l'immeuble était impropre à sa destination en raison de la servitude d'alignement ;
que retenant ensuite que cette circonstance était inopérante puisque seul le défaut de financement était la cause du préjudice invoqué, la cour d'appel, à qui il n'était pas interdit de motiver sa décision en reprenant à son compte des arguments avancés par l'une des parties, n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de l'acquéreur en s'expliquant sur une lettre émanant du Crédit mutuel qui ne contredisait pas le fait, souverainement constaté par les juges du fond, que M. X... n'avait pu financer l'acquisition de l'immeuble ; que le moyen est dépourvu de tout fondement en toutes ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... de Z... et la société d'assurances Mutuelles du Mans assurances Iard la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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