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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-18.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.926

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'un jugement définitif du 16 avril 1991 a prononcé la séparation de corps des époux X... sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive qui prévoyait que M. Y... verserait à Mme Z... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ; qu'il était prévu en outre d'attribuer à l'épouse, "à titre de prestation compensatoire", un immeuble commun à charge pour elle de supporter le remboursement de l'emprunt y afférent ; que, sur assignation du mari, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2004), confirmatif de ce chef, a prononcé le divorce des époux pour rupture de la vie commune et a alloué à Mme Z... une pension alimentaire de 550 euros ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes concernant l'immeuble ayant appartenu en commun aux époux, d'avoir déclaré recevable la demande de pension alimentaire formée par Mme Z... et fixé comme il l'a fait son montant alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision entachée d'excès de pouvoir n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'aucune prestation compensatoire ne pouvant être allouée en cas de séparation de corps qui n'opère pas dissolution du mariage, la cour d'appel, en considérant que ne pouvait être remise en cause l'homologation par un jugement de séparation de corps sur requête conjointe d'une convention définitive qui allouait une prestation compensatoire en capital a violé les articles 270, 299 et 1351 du code civil ; 2 / que le partage de la communauté doit être égalitaire ; qu'en considérant que l'octroi à Mme Y... d'un capital de 400 000 francs à titre de prestation compensatoire, comme indiqué dans l'état liquidatif de la communauté ne pouvait être considéré comme une prestation compensatoire dès lors que Mme Y... prenait en charge l'emprunt afférent à l'immeuble pour un capital de 90 000 francs et que M. Y... conservait un bien propre sur lequel la communauté avait financé des travaux, sans constater que la contrepartie équilibrait le partage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270, 832 et 1476 du code civil ; Mais attendu que le moyen qui, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de séparation de corps du 16 avril 1991 et qui, en sa seconde, reproche à la cour d'appel d'avoir omis une constatation qu'elle n'avait pas à faire, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz