Cour de cassation, 07 novembre 2001. 01-85.899
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.899
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 1er août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 137, 137-3, 144,145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mohamed Y... ;
"aux motifs que les charges sont graves et concordantes et exigent à tout le moins des vérifications complémentaires ; que, par ailleurs, l'existence de pressions sérieuses sur la famille de X... est avérée depuis l'incarcération de Mohamed Y..., lequel reconnaît avoir déjà eu des violences envers Abdelhadi X... pour le convaincre de venir en aide à son frère Driss, emprisonné ; que le trafic dans lequel Mohamed Y... est impliqué, dans une mesure qu'il convient de déterminer, est d'une importance considérable du fait de la quantité de produits stupéfiants et de la structure de l'organisation internationale mise en place ; que, dans ce contexte, les garanties de représentation présentées par Mohamed Y... ne sont pas suffisantes à garantir sa représentation en justice ;
"alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant ainsi, sans donner en outre des indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu ces principes" ;
Attendu qu'après avoir énoncé les indices de culpabilité existants contre Mohamed Y..., mis en examen pour l'importation de 1750 kg de résine de cannabis saisis au Maroc destinés à être exportés en France, l'arrêt attaqué et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'il confirme, relèvent que des vérifications complémentaires s'imposent pour déterminer sa participation à ce trafic, que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter qu'il renouvelle des pressions sur les témoins et d'assurer sa représentation en justice, et que le dossier est en cours d'achèvement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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