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Cour d'appel, 03 décembre 2001. 2000/00611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00611

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2001

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COUR D'APPEL D 'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRETN0 AFFAIRE N0 00/00611 AFFAIRE: S.A. - LE CREDIT D'ÉQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME) CI S.A. BANQUE LA HENIN, BACH, SA ENTENIAL, PROCUREUR GENERAL Jugement du Tribunal de Grande Instance ANGERS / SERVICE DES ORDRES du 14 Février 2000 ARRET RENDU LE 03 Décembre 2001 APPELANTE: S.A. - LE CREDIT D'ÉQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME) 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT CEDEX représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me L'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES: S.A. ENTENIAL venant aux droits de la BANQUE LA HENIN 73 rue d'Anjou 75008 PARIS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS Maître Franklin BACH, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'assocation FRATERNITE DES MALADES ET HANDICAPES. 39 rue du Fort de Vaux B.P. 12252 49022 ANGERS CEDEX 02 représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me A. BARRET. avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce: Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du OS Novembre 2001, après communication au Ministère Public. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. -2- ARRET contradictoire * * * EXPOSE DU LITIGE: Par arrêt en date du 28 mai 2001, auquel il convient de se reporter, la Cour a, au visa de l'article 764 du nouveau code de procédure civile, ordonné la communication de la cause au Ministère Public et réservé les dépens. La procédure a été transmise et visée par le Ministère Public. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expresse référence aux écritures des parties en date des 26 février, 30 mars et 4 avril 2001. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que l'appel, qui a été régularisé dans les deux formes prévues par la loi avec jonction, est recevable; Qu'il résulte du principe de précaution qu'il est recommandé de procéder suivant les deux formes, certains plaideurs contestant celle qui aurait été uniquement adoptée; Attendu que Me BACH, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association des Malades et Handicapés, a intérêt à agir et à effectuer un recours; Que ce mandataire liquidateur a agi dans le cadre de sa fonction; qu'il a un intérêt légitime à faire respecter les règles juridiques en matière d'ordre et de collocation; Attendu qu'il convient de déclarer l'appel du CEPME recevable, de même que le recours de Me BACH, ès-qualités; Attendu qu'en revanche, l'admission et le paiement constituent deux choses différentes; Que l'admission de la créance privilégiée fixe le "maximum" auquel le créancier peut prétendre selon les disponibilités; Que la collocation détermine l'étendue du paiement, en fonction des disponibilités, sur la base des règles spécifiques gouvernant la matière; Que tous les créanciers à titre privilégié n'ont pas un droit acquis à être intégralement payés; Que 1' admission permet seulement de conférer un titre au créancier, de la même manière qu'opérerait un jugement de condamnation constatant une créance privilégiée; -3 - Que l'application des dispositions de l'article 2151 du code civil ne saurait emporter violation de l'autorité de chose jugée liée à une décision de condamnation à titre privilégié, à chaque fois qu'elle ne permettrait pas au créancier d'être intégralement désintéressé; Attendu que la mention de l'intérêt contractuel sur le bordereau hypothécaire du CEPME n'a pas pour effet de lui permettre de prétendre à plus de trois années d'intérêts échus; Qu'il n'en irait autrement que pour les inscriptions complémentaires visées à l'article 2151 in fine du code civil ; que toutefois, celles-ci ne prennent effet qu'à leur date et que de telles inscriptions n'existent pas en l'espèce; Que la seule mention de l'existence d'un intérêt contractuel de 13% sur le bordereau initial n'équivaut pas à une inscription complémentaire; Que la mise en oeuvre de l'article 2151 du code civil ne donne pas lieu à deux propositions mais à une seule à savoir que sont conservés au même rang que le principal, les intérêts échus dans la limite de trois années Attendu que par ailleurs, si le créancier peut prétendre à trois années d' intérêts en sus du capital, il est nécessaire que ces intérêts soient dus Qu'un créancier ne saurait prétendre à être colloqué pour des intérêts non échus; Qu'il résulte du décompte établi par les CEPME à l'adresse de Me BACH le 18 novembre 1998 qu'il comporte deux sous comptes, selon que l'on se situe dans le domaine des arriérés ou des sommes non échues au 31 août 1998; Que si le compte d'arriérés fait apparaître des intérêts pour un montant dépassant trois années, le capital non échu au 31 août 1998 n'a pu produire que de faibles intérêts entre cette date et celle de la vente Qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2151 du code civil, le CEPME ne peut prétendre aux intérêts sur l'arriéré que dans la limite de trois années ; et que les intérêts au titre du capital non échu représentent la somme déclarée de 3 287,74 F outre intérêts postérieurs au compte arrêté au 30 octobre 1998 Que la proposition du CEPME ne saurait être admise, en ce qu'elle consiste à réunir le capital "arriéré" et le capital "non échu" ou appliqué à l'ensemble trois années d'intérêts Que cela revient à colloquer le créancier d'intérêts qui ne sont pas dûs; Qu'il est de principe (Cassation Civile 2ème 5 décembre 1984) que le créancier ne peut être colloqué que pour les trois dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal, à quoi s'ajoutent les intérêts postérieurs échus jusqu'au règlement définitif. -4- Que l'article 2151 du code civil "ne permet pas de déterminer le montant des intérêts de retard par anticipation, sans que la réalité et la durée du retard ait été constatée" Attendu qu'il convient dès lors de confirmer, par adoption de ses motifs le jugement déféré Attendu qu'il sera précisé que la collocation interviendra au profit de la Société ENTENIAL, venant aux droits de la banque LA HENIN, dont les prétentions sont recevables Que cette société sera déboutée du surplus de ses demandes; Que le tribunal a précisément indiqué le solde qui devra faire l'objet d'une collocation à son profit, après un exact calcul des intérêts Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire; Que l'équité ne commande pas l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit d'une partie ou d'une autre; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables l'appel du CEPME ainsi que le recours de Me BACH ès-qualités de liquidateur de l'Association Fraternité des Malades et Handicapés et les prétentions de la Banque ENTENIAL; Confirme le jugement entrepris Précise que la collocation ordonnée au profit de la banque LA HENIN interviendra au profit de la Société ENTENIAL venant aux droits de ladite banque; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON

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