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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° T 19-23.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
La société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.299 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de son liquidateur amiable, M. [D] [W],
3°/ à la société Bosqué et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Wolters Kluwer France, de Me Balat, avocat de la société [Personne physico-morale 1], en la personne de son liquidateur amiable, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wolters Kluwer France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wolters Kluwer France et la condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1], en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Wolters Kluwer France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées en règlement des factures à l'exception de celle concernant la SCP [Personne physico-morale 1] et Me [O] [M] (facture n°3320083609) et statuant à nouveau d'AVOIR condamné la SCP [Personne physico-morale 1] à payer à la société Wolters Kluwer France les sommes de 3.545,89 euros, 1.554,13 euros, 1.653,55 euros et 5.197,24 euros, d'AVOIR condamné in solidum la SCP [Personne physico-morale 1] et la SCP Bosqué et associés à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 6.637,25 euros et d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE sur le mandat, la société Wolters réclame le règlement de factures en règlement de prestations ; qu'il lui appartient de démontrer que ces prestations correspondent à celles pour lesquelles elle a été mandatée par les appelants ou que ceux-ci ont ratifiées ; que les mandats donnés par les appelants à la société Wolters sont libellés ainsi : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis légal et l'avis simplifié de la vente sur saisie en référence et vous remercie de : 1 Insérer dans votre prochain numéro le texte de l'avis d'annonce légale de vente prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution [ou à l'article 64 du décret du 27 juillet 2006 s'agissant d'une vente Eby], 2. Mettre ces 2 textes sous format A3 corps 30, 3. Déposer sous cette forme au greffe du juge de l'exécution l'avis « légal », Pour éviter tout risque de caducité pour non-respect des délais, il faut considérer que ce dépôt au greffe doit être fait au moins 35 jours avant la vente pour laisser à ce dernier le temps matériel d'afficher dans les lieux retenus à cet effet, 4. Envoyer à l'huissier compétent sur place plusieurs exemplaires A3 de l'avis simplifié afin d'apposition et constat d'apposition de placard savoir... » que la société déclare avoir procédé aux diligences suivantes : « - insertion dans un journal d'annonces légales du texte de l'avis d'annonce légale de vente prévue à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, -mise du texte de l'avis légal et celui de l'avis simplifié en format A3 et dépôt de ceux-ci au greffe du juge de l'exécution compétent ; - envoi à l'huissier compétent plusieurs exemplaires de l'avis simplifié en format A3 » ; qu'elle a, sauf exception, facturé, outre les frais de publication et ceux de rédaction et d'impression de l'avis, le coût des affiches couleurs, celui de la fourniture et de l'impression d'affiches à la main, le déplacement et l'apposition d'affiches dans la commune et les communes environnantes et l'affichage au greffe et sur les lieux avec la transmission du procès-verbal à l'huissier ; que certaines des prestations invoquées excèdent le mandat qui lui a été donné ; que des prestations non commandées ne peuvent donner lieu à paiement ; que toutefois, d'une part, conformément à l'article 1998 du code civil, le mandant peut avoir ratifié expressément ou tacitement ce qu'a fait le mandataire au-delà de son mandat ; d'autre part, en application de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné verbalement ; que le silence gardé après l'envoi des factures ou des mises en demeure ne vaut pas ratification ; que les appelants ne se sont pas acquittés des factures litigieuses ; qu'ils n'ont donc pas ratifié les actes accomplis au-delà du mandat ; que la présentation par eux au juge taxateur des factures adressées par la société ne vaut pas approbation de celles-ci, les frais devant être taxés avant l'ouverture des enchères soit immédiatement après l'envoi des factures ; qu'il appartient donc à la société de démontrer que les appelants lui ont donné verbalement le mandat d'accomplir les prestations qu'elle a réalisées au-delà du mandat écrit précité ; que les articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution règlementent la publicité ; que l'article R 322-36 permet au créancier poursuivant de recourir à des moyens complémentaires sans l'autorisation du juge ; mais que si la société « n'est pas limitée à la réalisation des seules prestations édictées aux articles R 322-31 et R 322-32 », il lui appartient de démontrer que les appelants l'ont chargée de ces diligences ; que chaque dossier de vente est particulier ; que les appelants ont donné un mandat à la société pour chaque dossier ; que ce mandat est précis ; que la société ne peut donc utilement exciper de pratiques antérieures pour considérer qu'elle pouvait, dans chacune des ventes concernées, aller au-delà du mandat écrit et précis qui lui avait été donné ; que par conséquent, la société ne justifie pas avoir reçu, dans les dossiers faisant l'objet des factures impayées, un mandat lui permettant de réaliser des diligences excédant celles énoncées dans les courriers adressés par les appelants ; que le coût de ces diligences ne peut donc être mis à la charge des appelants ; qu'il importe peu que les frais aient été taxés et éventuellement payés aux appelants, le remboursement par eux des sommes perçues relevant de leurs rapports avec leurs clients ; qu'il en est ainsi, au vu des factures, des affiches couleurs, de la fourniture et de l'impression des affiches à la main et du déplacement et de l'apposition d'affiches dans la commune et les communes environnantes ; que par contre, « l'affichage au greffe et sur les lieux » et la « transmission du procès-verbal à l'huissier compétent » faisaient partie de son mandat étant souligné que, conformément aux articles R 322-31 et R 322-32, l'avis doit être affiché au greffe et sur les lieux ; que seront donc pris en compte, sous réserve des développements ci-dessous, les montants réclamés au titre de la publication, de la rédaction et de l'impression de l'avis et de l'affichage au greffe et sur les lieux avec transmission du procès-verbal à l'huissier compétent ; que sur la réalisation des prestations, la société verse aux débats les avis insérés, les affiches prescrites, les courriers des agences mandatées par elle et les certificats d'affichage ; que, si elle ne verse pas, pour certaines ventes, l'intégralité de ces documents, aucune contestation portant sur la régularité de l'affichage ou de la publicité n'a été soulevée ; qu'elle justifie donc, par les pièces produites, de la réalisation des prestations qui lui ont été commandées ; que sur les factures, le non-respect du formalisme imposé par l'article L 441-3 du code de commerce n'a pas de conséquence sur l'obligation au paiement ; que les factures émises comportent le prix unitaire de chaque prestation, peu important que le kilométrage ou le coût de chacune des factures ne soit pas détaillé ; que les remises accordées à la société Wolters par ses sous-traitants ne concernent pas ses mandants ; que ceux-ci ne peuvent exciper d'une prétendue surfacturation de sa part ; que sur la demande de la société, en conséquence, la société justifie qu'elle a exécuté les prestations qui lui ont été confiées et que ses factures émises de ce chef sont régulières ; que sa demande sera donc accueillie dans cette limite ; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme TTC de : - 1.541,66 euros au titre de la facture 3320052214 (vente Eby) - 1.622,09 euros au titre de la facture 3320085058 (vente Hadouche) - 1.594,05 euros au titre de la facture 33200061055 (vente Eby) - 1.735,27 euros au titre de la facture 3320066330 (vente Eby sur surenchère) - 1.779, 20 euros au titre de la facture 3320088849 (vente Letouze) - 1.683,89 euros au titre de la facture 3320090363 (vente Diallo) - 1.685, 84 euros au titre de la facture 3320080197 (vente Eby sur réitération d'enchères) - 1.663, 08 euros au titre de la facture 3320083609 (vente Dhuin) - 1.554,16 euros au titre de la facture 3320054273 (vente Fabre sur surenchère) - 1.653,55 euros au titre de la facture 3320063334 (vente Nguyen) - 1.969,36 euros au titre de la facture 3320089719 (vente Matumbudi) - 1.766,69 euros au titre de la facture 3320089054 (vente Bakhsh) - 1.543,99 euros au titre de la facture 3320077132 (vente Saturnin Miath) ; que les appelants seront condamnés au paiement de ces sommes dans les termes du dispositif ; que le jugement sera confirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts et la déduction des indemnités éventuellement versées ; [?] que la résistance de la SCP [Personne physico-morale 1] ne revêt pas un caractère injustifié ;
1) ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais également à toutes les suites que les usages donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'espèce, la société Wolters Kluwer se prévalait d'un usage établi entre les parties depuis quatorze ans selon lequel la SCP [Personne physico-morale 1] lui confiait, outre les prestations indiquées dans les mandats écrits, la mission de réaliser certaines prestations annexes telles que l'impression manuelles d'affiches en couleur et leur affichage au greffe ainsi que sur le lieu des enchères ; qu'en s'en tenant à cette circonstance qu'il était confié pour chaque vente aux enchères un nouveau mandat écrit et précis, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la reproduction des mêmes mandats depuis quatorze ans, et le règlement en toute connaissance de cause depuis le même temps de factures comprenant des prestations accessoires, bien que non écrites, ne permettait pas d'en déduire que les mandats écrits s'étendaient également à ces autres prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 anciens et 1985 du code civil ;
2) ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais également à toutes les suites que les usages donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'espèce, la société Wolters Kluwer se prévalait d'un usage établi entre les parties depuis quatorze ans selon lequel la SCP [Personne physico-morale 1] lui confiait, outre les prestations indiquées dans les mandats écrits, la mission de réaliser certaines prestations annexes telles que l'impression manuelles d'affiches en couleur et leur affichage au greffe ainsi que sur le lieu des enchères ; qu'elle s'appuyait notamment à ce titre, ainsi que l'avait retenu le jugement dont elle demandait la confirmation, sur la circonstance que la SCP [Personne physico-morale 1] avait proposé à plusieurs reprises à la société Wolters Kluwer, dès l'année 2008, de contester la taxation à la baisse par le juge de l'exécution des frais relatifs à ces prestations annexes, établissant par là que cette société d'avocats reconnaissait le bien-fondé de ces prestations et qu'elle avait acquitté les factures de son prestataire en toute connaissance de cause ; qu'en s'abstenant de procéder à la moindre recherche sur ce point, qui était de nature à démontrer que les mandats écrits confiés par la SCP [Personne physico-morale 1] s'étendaient également à ces autres prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 anciens et 1985 du code civil ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE nul ne doit s'enrichir sans cause légitime au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Wolters Kluwer faisait valoir que la SCP [Personne physico-morale 1] ne pouvait prétendre retenir par devers elle les sommes qui lui avaient été versées au titre des frais et dépens des procédures de ventes aux enchères, dès lors que ces versements étaient intervenus en paiement des prestations réalisées par la société Wolters Kluwer ; qu'en opposant que ces sommes pouvaient seulement donner lieu à une action en remboursement de la part des clients de la SCP [Personne physico-morale 1], quand ces paiements, qui correspondaient à des prestations effectivement réalisées, ne pouvaient donner lieu à aucun remboursement, et que la société Wolters Kluwer ne disposait au surplus d'aucune action contre ceux ayant acquitté ces dépens, la cour d'appel a consacré un enrichissement sans cause au profit de la SCP [Personne physico-morale 1] et au détriment de la société Wolters Kluwer, en violation de l'article 1371 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit s'enrichir sans cause légitime au détriment d'autrui.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées en règlement des factures à l'exception de celle concernant la SCP [Personne physico-morale 1] et Me [O] [M] (facture n°3320083609) et statuant à nouveau d'AVOIR condamné la SCP [Personne physico-morale 1] à payer à la société Wolters Kluwer France les sommes de 3.545,89 euros en règlement des factures n°332008849 du 3 septembre 2013 et n° 3320089054 du 23 septembre 2013, 1.554,13 euros en règlement de la facture n° 3320054273 du 4 mai 2010, 1.653,55 euros en règlement de la facture n° 330063334 du 21 février 2011 et 5.197,24 euros en règlement des factures n° 3320077132 du 4 avril 2012, n°3320089719 du 23 octobre 2013 et n° 3320090363 du 27 novembre 2013 et d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE sur le mandat, la société Wolters réclame le règlement de factures en règlement de prestations ; qu'il lui appartient de démontrer que ces prestations correspondent à celles pour lesquelles elle a été mandatée par les appelants ou que ceux-ci ont ratifiées ; que les mandats donnés par les appelants à la société Wolters sont libellés ainsi : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis légal et l'avis simplifié de la vente sur saisie en référence et vous remercie de : 1 Insérer dans votre prochain numéro le texte de l'avis d'annonce légale de vente prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution [ou à l'article 64 du décret du 27 juillet 2006 s'agissant d'une vente Eby], 2. Mettre ces 2 textes sous format A3 corps 30, 3. Déposer sous cette forme au greffe du juge de l'exécution l'avis « légal », Pour éviter tout risque de caducité pour non-respect des délais, il faut considérer que ce dépôt au greffe doit être fait au moins 35 jours avant la vente pour laisser à ce dernier le temps matériel d'afficher dans les lieux retenus à cet effet, 4. Envoyer à l'huissier compétent sur place plusieurs exemplaires A3 de l'avis simplifié afin d'apposition et constat d'apposition de placard savoir... » ; que la société déclare avoir procédé aux diligences suivantes : « - insertion dans un journal d'annonces légales du texte de l'avis d'annonce légale de vente prévue à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, -mise du texte de l'avis légal et celui de l'avis simplifié en format A3 et dépôt de ceux-ci au greffe du juge de l'exécution compétent ; - envoi à l'huissier compétent plusieurs exemplaires de l'avis simplifié en format A3 » ; qu'elle a, sauf exception, facturé, outre les frais de publication et ceux de rédaction et d'impression de l'avis, le coût des affiches couleurs, celui de la fourniture et de l'impression d'affiches à la main, le déplacement et l'apposition d'affiches dans la commune et les communes environnantes et l'affichage au greffe et sur les lieux avec la transmission du procès-verbal à l'huissier ; que certaines des prestations invoquées excèdent le mandat qui lui a été donné ; que des prestations non commandées ne peuvent donner lieu à paiement ; que toutefois, d'une part, conformément à l'article 1998 du code civil, le mandant peut avoir ratifié expressément ou tacitement ce qu'a fait le mandataire au-delà de son mandat ; d'autre part, en application de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné verbalement ; que le silence gardé après l'envoi des factures ou des mises en demeure ne vaut pas ratification ; que les appelants ne se sont pas acquittés des factures litigieuses ; qu'ils n'ont donc pas ratifié les actes accomplis au-delà du mandat ; que la présentation par eux au juge taxateur des factures adressées par la société ne vaut pas approbation de celles-ci, les frais devant être taxés avant l'ouverture des enchères soit immédiatement après l'envoi des factures ; qu'il appartient donc à la société de démontrer que les appelants lui ont donné verbalement le mandat d'accomplir les prestations qu'elle a réalisées au-delà du mandat écrit précité ; que les articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution règlementent la publicité ; que l'article R 322-36 permet au créancier poursuivant de recourir à des moyens complémentaires sans l'autorisation du juge ; mais que si la société « n'est pas limitée à la réalisation des seules prestations édictées aux articles R 322-31 et R 322-32 », il lui appartient de démontrer que les appelants l'ont chargée de ces diligences ; que chaque dossier de vente est particulier ; que les appelants ont donné un mandat à la société pour chaque dossier ; que ce mandat est précis ; que la société ne peut donc utilement exciper de pratiques antérieures pour considérer qu'elle pouvait, dans chacune des ventes concernées, aller au-delà du mandat écrit et précis qui lui avait été donné ; que par conséquent, la société ne justifie pas avoir reçu, dans les dossiers faisant l'objet des factures impayées, un mandat lui permettant de réaliser des diligences excédant celles énoncées dans les courriers adressés par les appelants ; que le coût de ces diligences ne peut donc être mis à la charge des appelants ; qu'il importe peu que les frais aient été taxés et éventuellement payés aux appelants, le remboursement par eux des sommes perçues relevant de leurs rapports avec leurs clients ; qu'il en est ainsi, au vu des factures, des affiches couleurs, de la fourniture et de l'impression des affiches à la main et du déplacement et de l'apposition d'affiches dans la commune et les communes environnantes ; que par contre, « l'affichage au greffe et sur les lieux » et la « transmission du procès-verbal à l'huissier compétent » faisaient partie de son mandat étant souligné que, conformément aux articles R 322-31 et R 322-32, l'avis doit être affiché au greffe et sur les lieux ; que seront donc pris en compte, sous réserve des développements ci-dessous, les montants réclamés au titre de la publication, de la rédaction et de l'impression de l'avis et de l'affichage au greffe et sur les lieux avec transmission du procès-verbal à l'huissier compétent ; que sur la réalisation des prestations, la société verse aux débats les avis insérés, les affiches prescrites, les courriers des agences mandatées par elle et les certificats d'affichage ; que, si elle ne verse pas, pour certaines ventes, l'intégralité de ces documents, aucune contestation portant sur la régularité de l'affichage ou de la publicité n'a été soulevée ; qu'elle justifie donc, par les pièces produites, de la réalisation des prestations qui lui ont été commandées ; que sur les factures, le non-respect du formalisme imposé par l'article L 441-3 du code de commerce n'a pas de conséquence sur l'obligation au paiement ; que les factures émises comportent le prix unitaire de chaque prestation, peu important que le kilométrage ou le coût de chacune des factures ne soit pas détaillé ; que les remises accordées à la société Wolters par ses sous-traitants ne concernent pas ses mandants ; que ceux-ci ne peuvent exciper d'une prétendue surfacturation de sa part ; que sur la demande de la société, en conséquence, la société justifie qu'elle a exécuté les prestations qui lui ont été confiées et que ses factures émises de ce chef sont régulières ; que sa demande sera donc accueillie dans cette limite ; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme TTC de : -1.541,66 euros au titre de la facture 3320052214 (vente Eby) -1.622,09 euros au titre de la facture 3320085058 (vente Hadouche) -1.594,05 euros au titre de la facture 33200061055 (vente Eby) -1.735,27 euros au titre de la facture 3320066330 (vente Eby sur surenchère) -1.779, 20 euros au titre de la facture 3320088849 (vente Letouze) -1.683,89 euros au titre de la facture 3320090363 (vente Diallo) -1.685, 84 euros au titre de la facture 3320080197 (vente Eby sur réitération d'enchères) -1.663, 08 euros au titre de la facture 3320083609 (vente Dhuin) -1.554,16 euros au titre de la facture 3320054273 (vente Fabre sur surenchère) -1.653,55 euros au titre de la facture 3320063334 (vente Nguyen) -1.969,36 euros au titre de la facture 3320089719 (vente Matumbudi) -1.766,69 euros au titre de la facture 3320089054 (vente Bakhsh) -1.543,99 euros au titre de la facture 3320077132 (vente Saturnin Miath) ; que les appelants seront condamnés au paiement de ces sommes dans les termes du dispositif ; que le jugement sera confirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts et la déduction des indemnités éventuellement versées ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, dans ses motifs, qu'il convenait de faire droit à hauteur de 1.541,66 euros à la demande en paiement de la facture n° 3320052214 du 18 février 2010 correspondant à la première vente aux enchères de l'immeuble des consorts Eby ; qu'en décidant ensuite, dans son dispositif, qu'il n'y avait pas lieu de condamner la SCP [Personne physico-morale 1] au paiement de cette facture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.