jurisprudence.case.fullText
Attendu que, par actes des 22 septembre 1989 et 5 octobre 1992, M. X... et Anne-Marie Y..., son épouse, ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de leurs deux filles, Sylvie et Florence, de la nue-propriété des parts et actions de diverses sociétés en stipulant que "les donateurs se réservent expressément l'usufruit des biens donnés avec réversion de cet usufruit sur la tête du survivant en cas de prédécés de l'un d'eux" ; que la donatrice est décédée le 31 janvier 1995 ; que l'administration fiscale a notifié à M. X... et à ses deux filles (les consorts X...) un redressement portant sur les droits de succession considérant qu'il convenait de rajouter à la part héréditaire de M. X... la valeur des usufruits lui revenant en vertu des deux donations-partages et de refuser de déduire de l'actif successoral certaines dettes à la charge de la défunte ; que les consorts X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux des Yvelines aux fins de contester les impositions mises en recouvrement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Versailles ayant écarté la demande d'annulation de la décision de rejet des deux réclamations contentieuses des consorts X... en ordonnant la décharge intégrale des impositions mises en recouvrement ;
Mais attendu que la clause qui stipule que "les donateurs se réservent expressément l'usufruit des biens donnés avec réversion de cet usufruit sur la tête du survivant en cas de prédécès de l'un d'eux", s'analysant en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte, la cour d'appel a exactement retenu que seul l'exercice de ce droit étant différé au jour du décès du donateur, l'extinction de l'usufruit viager que la donatrice s'était réservé sa vie durant ne constituait pas une opération par laquelle les droits de mutation par décès étaient exigibles, les dispositions de l'article 676 du code général des impôts n'ayant pas vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4, 5 et 954 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la décharge totale des impositions mises en recouvrement le 11 octobre 2000, l'arrêt retient que l'extinction de l'usufruit viager que la donatrice s'était réservé sa vie durant ne constituait pas une opération par laquelle les droits de mutation par décès sont exigibles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la prétention du directeur général des impôts selon laquelle les consorts X..., bien que demandant la décharge totale des imposition mises à leur charge, auraient, dans leurs conclusions récapitulatives, renoncé à leurs prétentions contestant le rejet du passif successoral de la dette d'impôt sur le revenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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