Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-10.902
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.902
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant 75, Les Romarins à Sorgues (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1968 à 1984 de plusieurs accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 35 %, 2 % et 6 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 4 mai 1987, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 août 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle inférieure à un pourcentage fixé à 10 % par l'article R. 434-1, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de déroger à la lettre et à l'esprit de l'alinéa 4 de l'article L. 434-2 (ancien article L. 453, dernier alinéa) qui stipule que dans l'hypothèse spécifique non visée par l'article L. 434-1 où une victime subit plusieurs accidents de travail successifs, il convient de prendre en compte non chacun des taux d'invalidité résultant de l'un ou l'autre des accidents, mais "la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale" qui, si elle est supérieure à 10 % (article R. 434-1), doit entraîner le versement non pas d'un capital, mais d'une rente ; qu'admettre la thèse contraire reviendrait à consacrer illégalement l'inégalité des victimes devant la loi qui, à handicap de gravité équivalente, ne percevraient pas la même indemnisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 434-1 et
L. 434-2 susvisés ; alors, d'autre part, que le jugement dont appel avait relevé que la position de la CPAM reposait sur les dispositions fixées par la caisse
nationale d'assurance maladie dans sa circulaire n° 2118/87 du 5 août 1987, prise elle-même en conformité avec la lettre du
ministre des affaires sociales en date du 17 juin 1987, qui toutes deux avaient été annulées par le Conseil d'Etat selon arrêt du 19 juin 1989 en tant qu'elles énonçaient "qu'en aucun cas la notion de taux global n'est à prendre en considération si l'un des taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 %", une telle règle n'étant pas prévue par la loi ; d'où il suit que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui infirme le jugement dont appel sans répondre à ce moyen déterminant ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard