Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-12.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.096
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X..., demeurant La Madeleine, 30140 Tornac,
2 / la société civile immobilière (SCI) Arso, dont le siège est La Madeleine, 30140 Tornac,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Axa collectives, venant aux droits et obligations de l'UAP, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société civile immobilière (SCI) Arso, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa collectives, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Robert X... et la société civile immobilière (SCI) Arso ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Nîmes, 16 novembre 1999) qui les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurances Axa, venant aux droits de la compagnie UAP, à prendre en charge les échéances de deux prêts contractés auprès du Crédit lyonnais et les a condamnés au paiement de diverses sommes envers ces sociétés ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'état d'incapacité temporaire totale de l'assuré au regard du contrat d'assurance tel qu'il résulte des données fournies par les experts ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société civile immobilière (SCI) Arso aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa collectives ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard