Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-41.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-41.473
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société CHRISTIAN CHALMIN et associés, dont le siège est ... (2e) venant aux droits de la société anonyme Editions "AVENTURES ET VOYAGES", dont le siège est ... (13°),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de Madame Ludovica B..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Z..., Y..., D..., Hanne, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Christian
Chalmin et associés, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988) qu'à la suite de la cession de la société Editions Aventures et voyages, éditrice de bandes dessinées, à la société Christian Chalmin et associés, Mme B... qui avait été engagée le 1er septembre 1963 par la société Editions Aventures et voyages, a donné sa démission le 2 janvier 1985 en application de l'article L. 761-7 du Code du travail ; Attendu que la société Christian Chalmain et associés fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'ancienneté de Mme B... en qualité de journaliste remontait au 1er septembre 1963 alors, selon le pourvoi, que Mme B... a été engagée par la société Editions Aventures et voyages en 1963, à l'âge de 18 ans, dépourvue de toute formation en qualité de secrétaire débutante ; qu'elle ne pouvait donc avoir, dès cette époque la qualification de journaliste ; que la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions formées sur ce point, et satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que si la cour d'appel de Paris a fait état du travail intellectuel de traduction et de rédaction de Mme B..., elle ne s'est pas expliquée davantage ; qu'elle n'a pas montré en quoi Mme B... avait une activité créatrice, porteuse d'information et exécutait des tâches en rapport nécessaire avec l'actualité ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas justifié vis-à-vis des articles L. 761-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a, par une appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, retenu qu'il était établi que Mme B... s'était livrée, depuis son entrée en fonction, à un travail intellectuel de traduction et de rédaction ; que de ces seules constatations la cour d'appel a pu déduire que Mme B... avait exercé depuis son
engagement en 1963 des fonctions assimilées à celles de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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