Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-20.567
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.567
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, qu'en cas de démembrement de la propriété, seul l'usufruitier avait la qualité de bailleur, qu'aux termes de l'article L. 415-3, alinéa 1er, du Code rural, les grosses réparations étaient à la charge du bailleur, constaté que le bail à ferme du 24 octobre 1978 stipulait que les preneurs étaient tenus, non seulement des réparations locatives et du menu entretien, mais également, pour les bâtiments, des réparations d'entretien et de celles concernant le gros oeuvre, la cour d'appel en a déduit justement que Mme X..., nue-propriétaire des bâtiments donnés à bail, n'avait pas qualité pour réclamer aux preneurs avec lesquels elle n'était pas liée contractuellement, sur le fondement du non-respect des obligations découlant pour eux du contrat de bail, réparation des dommages qui résulteraient d'un défaut d'entretien ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu l'existence d'une cession de créance ou d'une action qui lui aurait été ouverte sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... et à l'entreprise de la Mallepierre, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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