Cour de cassation, 28 septembre 2000. 99-10.843
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.843
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 99-10.843 formé par :
1 / M. M... X...,
2 / M. A... X...,
3 / M. J... X...,
En présence de :
1 / Mme O... X..., épouse Z...,
5 / Mme C... P..., épouse B...,
contre un arrêt du 5 novembre 1998 rendu par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 99-10.935 formé par :
1 / Mme O... X..., épouse Z...,
2 / Mme C... P..., épouse B...,
3 / M. M... X...,
4 / M. A... X...,
5 / M. J... X...,
contre le même arrêt rendu au profit de Mme Y..., épouse X...,< RL> défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. M..., A... et J... X..., de Mme X..., épouse Z..., et de Mme P..., épouse B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° F 99-10.843 et n° F 99-10.935 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998), qu'un jugement réputé contradictoire du 24 novembre 1994 a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; qu'il a été signifié le 6 février 1995, selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, à Mme X...-Y... ; que M. X... étant décédé le 14 juin 1995, Mme X...-Y... a assigné devant le juge de l'exécution MM. X..., A... et J... X... ainsi que Mmes X... et P..., appelés à recueillir la succession de M. X..., aux fins de voir déclarer nulle la signification du jugement de divorce et voir constater le caractère non avenu de cette décision ;
Attendu que les consorts X...-P... font grief à l'arrêt d'avoir acueilli la demande de Mme X...-Y..., alors, selon le moyen, 1 ) qu'en décidant que la signification avait été effectuée à une adresse que Mme Y... avait quitté depuis au moins 6 ans, dès lors que celle-ci ne pouvait être inscrite sur les listes électorales du 13e arrondissement pour l'année 1989 que si elle habitait cet arrondissement le 31 décembre 1988, la cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant et n'a pas, de ce fait, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en décidant que l'huissier instrumentaire avait l'obligation de retourner vers son mandant pour connaître l'adresse actuelle de l'intéressée et son lieu de travail, dès lors que Mme Y... n'était pas domiciliée au lieu de la signification du jugement, tout en constatant que l'huissier de justice avait interrogé les locataires de l'immeuble où résidait antérieurement Mme Y... et qu'il avait effectué des démarches auprès du commissariat et auprès de la mairie afin de rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé, en y ajoutant une condition qui n'y figure pas, les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en considérant que l'huissier de justice aurait dû retourner vers son mandant pour connaître le lieu de travail de Mme Y..., tout en constatant que celle-ci avait fait valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en considérant que la signification avait été effectuée à une adresse que M. X... savait inexacte, tout en relevant qu'il aurait pu très facilement retrouver l'adresse de son épouse et l'indiquer à l'huissier de justice, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, et a violé, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'adresse prétendue de l'épouse communiquée par M. X... à l'huissier de justice était manifestement erronée, que M. X... ne pouvait pas ignorer le lieu de travail de son épouse au moment du mariage et qu'il savait, pour l'avoir fait figurer dans sa requête en divorce, que celle-ci était retraitée, l'arrêt relève que l'huissier de justice aurait dû interroger son mandant, seul susceptible de lui donner des renseignements de nature à déterminer l'adresse actuelle de Mme X...-Y... ; qu'ayant constaté que l'huissier de justice n'avait pas effectué les diligences qui lui auraient permis de découvrir la véritable adresse de Mme X...-Y..., la cour d'appel a pu décider, sans recourir à des motifs contradictoires et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, que le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier de justice n'était pas conforme aux exigences de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...-Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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