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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-19.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.345

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1994 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de la Caisse de crédit agricole mutuel Sud alliance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel Sud alliance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1338 du Code civil ; Attendu que la Caisse de crédit agricole mutuel Sud alliance a assigné M. X... en paiement de sommes dues au titre de deux prêts; que le jugement attaqué a fait droit aux demandes après avoir énoncé que, si la volonté de M. X... "n'était plus lucide" lorsqu'il avait contracté, l'exécution prolongée de ses obligations alors qu'il se trouvait sous le régime de la tutelle et la "tentative de conciliation" sur le solde restant dû qu'il avait engagée postérieurement à la mainlevée de la tutelle établissaient de manière non équivoque sa volonté de renoncer à la nullité des contrats; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confirmation d'actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l'intention de le réparer, laquelle ne résultait pas des actes et faits relevés par le Tribunal, celui-ci a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves; Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel Sud alliance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la Caisse de crédit agricole mutuel Sud alliance; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz