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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-81.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.371

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE SEBLI, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers particulier, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Attendu que le délit de diffamation publique envers un particulier étant amnistié en application des articles 2, 3 et 14 de la loi du 6 août 2002, les actions publique et civile se sont trouvé éteintes dès l'entrée en vigueur de ce texte ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, en application de l'article 567 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz