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Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-11.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.141

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

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Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 1984), que des désordres affectant l'immeuble Rond-Point des Pistes étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence Rond-Point des Pistes a assigné l'architecte Y..., l'entreprise Pin et Massol, ayant effectué les travaux de maçonnerie et l'entreprise Patercq chargée de l'étanchéité ainsi que la Mutuelle générale française accident (MGFA) et les Mutuelles unies, assureurs de ces entreprises, en réparation des malfaçons ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui reprochaient aux premiers juges, saisis d'une demande du syndicat de copropriété ne réclamant sa condamnation qu'au paiement d'une somme de 7 000 francs pour insonorisation d'une chaufferie, de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme de 272 757,45 francs correspondant à des travaux de réparation de l'étanchéité, alors, selon le moyen, " que les juges sont tenus de s'expliquer sur les conclusions des parties ; qu'ainsi la cour d'appel, qui s'est abstenue de toute réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que le syndicat des copropriétaires ayant demandé la confirmation du jugement, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions en retenant la responsabilité de M. Y... pour les désordres concernant l'étanchéité des murs de façade et des terrasses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Pin et Massol et l'entreprise Patercq, ainsi que leurs assureurs, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré ces entreprises responsables, in solidum avec M. Y..., des désordres concernant l'étanchéité des murs de façades des terrasses, alors, selon le moyen, " que la garantie décennale n'est due, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 que si les vices de construction des gros ouvrages portent atteinte à la solidité de l'édifice ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant, pour déclarer la société Pin et Massol et l'entreprise Patercq responsables, sur la base de ces textes, envers le maître de l'ouvrage, du défaut d'étanchéité des terrasses, à déclarer que les travaux " qui intéressent des gros ouvrages, (n'avaient) pas été exécutés dans les règles de l'art ", sans rechercher si les malfaçons constatées par l'expert portaient atteinte à la solidité de l'édifice ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Mais attendu que l'arrêt relève que les désordres qui sont apparus dans l'immeuble consistent en des infiltrations d'eau par les terrasses et par les murs extérieurs ; que par ces motifs dont il résulte que ces désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur la recevabilité du second moyen du pourvoi incident examinée d'office après avis donné aux parties : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Pin et Massol et l'entreprise Patercq, ainsi que leurs assureurs, reprochent à l'arrêt d'avoir condamné ces assureurs à garantir leurs assurées dans la limite de leur contrat des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, " qu'une expertise est inopposable à un tiers qui n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée ; que, dans leurs conclusions d'appel, la MGFA et les Mutuelles unies, assureurs respectifs de la société Pin et Massol et de l'entreprise Patercq, avaient soulevé l'inopposabilité à leur égard de l'expertise de M. X..., ordonnée au cours d'une instance en référé, à laquelle elles n'étaient pas parties, et aux opérations de laquelle elles n'avaient pas été convoquées ; qu'en les condamnant cependant, sur la base de cette expertise, à garantir leurs assurées sans répondre à ces conclusions décisives, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que les assureurs et leurs assurées qui, représentés par le même avocat, ont formé un pourvoi par le même acte, sont irrecevables à présenter un moyen de nature à préjudicier aux intérêts des assurées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident

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Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz