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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-10.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.432

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Raymond A..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 2°) Mlle Marie-Claude A..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Jacqueline Z..., veuve B..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 2°) Mme Josiane B..., épouse Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 3°) Mlle Evelyne B..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 4°) Mme Martine B..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Barbey, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant les consorts A... aux consorts B..., a révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions déposées par ces derniers après ladite ordonnance et confirmé le jugement entrepris sur le fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les consorts B..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz