Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-80.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.514
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 27 octobre 1998, qui, pour viols, viols aggravés, agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 octobre 1998 par l'avocat du demandeur :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé son droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués par l'exercice qu'il en avait fait, le 29 octobre 1998, suivant déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 302 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne fait pas mention du nombre de jurés présents au début des opérations de tirage au sort du jury ;
"alors que, afin que la Cour de Cassation puisse s'assurer de la régularité des opérations de formation du jury, le nombre de jurés présents au début des opérations précitées doit être constaté ; que cette formalité est substantielle" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 297 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le prévenu et son conseil aient été avisés du mode d'exercice du droit de récusation ;
"alors que l'accusé ou son conseil doivent en premier, avant le ministère public, exercer le droit de récusation que leur confère la loi ; que par l'omission de cette information, les droits de la défense ont été méconnus" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'irrégularité de la constitution du jury de jugement ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats fait mention de ce que Jérôme S. a été entendu comme témoin après avoir prêté le serment prévu à l'article 331, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
"alors que la partie civile, régulièrement constituée devant le juge d'instruction, conserve cette qualité devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que Jérôme S., partie civile devant la chambre d'accusation, a été cité en cette qualité devant la cour d'assises, ses parents s'étant constitués partie civile au nom de ce dernier au cours de l'instruction, et qu'aucun désistement de constitution de partie civile n'a été formé en son nom ; que, dès lors, cette partie devait être entendue sans serment et à titre de simple renseignement" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aucune des parties ne s'est opposée à la prestation de serment de Jérôme S. ;
Que, dès lors, conformément à l'article 336, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'audition sous serment de l'intéressé ne peut entraîner de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-27 et 222-29, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a alloué des dommages et intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs que X... vient d'être acquitté pour le crime de viol aggravé sur la personne de L. et condamné à la peine de 19 ans de réclusion criminelle pour le crime de viol aggravé sur la personne de S., mineur de quinze ans au moment des faits, les crimes de viol sur les personnes de B. et V., les délits d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes de S. et L., mineurs de quinze ans au moment des faits, les délits d'agressions sexuelles sur les personnes de B. et V. ; que les constitutions des parties civiles de B., V., S. et S., agissant en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur L., sont recevables en la forme ;
"alors que la cassation de l'arrêt pénal doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil par voie de conséquence de celle de l'arrêt pénal, se trouve dépourvu de fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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