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Cour d'appel, 28 novembre 2001. 99/01752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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99/01752

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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DU 28 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B Josette X..., Fernande Y... épouse X... Z.../ CRCAM PYRENNEES GASCOGNE RG N : 99/01752 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Novembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Josette X... née le 25 Février 1941 à FLEURANCE (32500) Demeurant 8 rue Christian Dewet 75012 PARIS Madame Fernande Y... épouse X... née le 24 Juillet 1918 à FLEURANCE (32500) Demeurant 32 allées Aristide Briand 32500 FLEURANCE représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de la SELARL JOUET, avocats APPELANTES d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 10 Novembre 1999 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 Bl du Président Kennedy BP 329 65003 TARBES CEDEX représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs A... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Fernande et Josette X... ont interjeté appel d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 10/11/99: - ayant arrêté au 31/12/97 à la somme de 931.021,78 francs pour le prêt 801 et à la somme de 83.485,42 francs pour le prêt 803 les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE, - les ayant condamné avec exécution provisoire, solidairement en qualité de caution de ces prêts, au paiement de la somme de 893.377,24 francs, sous déduction et sur justification par le CRCAM de PYRENEES GASCOGNE de la somme de 439.595,27 francs reçue par ce dernier (autrement 443.275,27 francs) et sans intérêt à partir du 01/07/97; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement; Les appelantes concluent à la réformation de la décision entreprise au motif qu'elles ne se sont jamais portées expressément cautions des deux prêts n 801 et 803; invoquant les dispositions de l'art. 2015 du Code Civil, elles font valoir d'une part que la lettre de la société X... en date du 17/04/90 exclut Josette X... en ne mettant en cause comme possible caution que Fernande X..., d'autre part que la personne morale ne pouvait se porter fort pour cette dernière; Elles réclament la condamnation de la CRCAM de PYRENEES GASCOGNE à leur payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par cette dernière, à savoir: rétention d'information quant aux sommes de 443.275,27 francs et 160.000 francs payées à elle par le Commissaire à l'exécution du plan et par le Mandataire liquidateur et multiplication de procédures de saisies abusives sur des biens dont la valeur est en toute hypothèse largement supérieure à la créance; Elles soutiennent encore que, si elles devaient être considérée comme engagées en qualité de cautions, leur consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de l'intimée qui, alors que connaissant la situation déja catastrophique de la société prétendûment cautionnée dont l'actif net était devenu inférieur de moitié au montant du capital social, n'aurait pas hésité à solliciter leur aval pour des engagements manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus et leur patrimoine; Au visa des art. 1139 et 2277 du Code Civil, elles soutiennent que l'action adverse est prescrite en l'absence de mise en demeurant pendant plus de cinq ans et qu'"en conséquence, la CRCAM de PYRENEES GASCOGNE doit être déchue de sa demande d'intérêts à compter du 15/09/91" car d'une part il n'est intervenu aucun acte interruptif de prescription entre cette date et le 11/12/97, les quelques lettres envoyées par cette dernière ne comportant pas d'interpellation suffisante, d'autre part aucun décompte d'intérêts n'est produit postérieurement à l'année 1994 de sorte qu'il est impossible de procéder au calcul des intérêts de 1991 à 1997; elles ajoutent au surplus la CRCAM de PYRENEES GASCOGNE ne peut prétendre à ces intérêts faute d'avoir rempli ses obligations découlant de l'art. 48 de la Loi de 1984 sur l'information des cautions; Elles estiment qu'en toute hypothèse, la créance de la CRCAM de PYRENEES GASCOGNE ne peut excéder la somme de 765.825,42 francs pour laquelle elle a été admise au passif, soit 682.172,46 francs à titre privilégié et 83.652,96 francs à titre chirographaire, si bien qu'elles ne pourraient se trouver engagées pour un montant plus important; Elles demandent que les sommes de 443.275,27 francs et 160.000 francs payées à la CRCAM de PYRENEES GASCOGNE par le Commissaire à l'exécution du plan et par le Mandataire liquidateur ainsi que les intérêts cités plus haut viennent en déduction à concurrence de ce à quoi elles seraient susceptibles d'être condamnée; Elles indiquent aussi que si le premier Juge devait être suivi en ce qu'il a retenu la somme de 893.377,24 francs, il faudrait en déduire la somme de 100.000 francs de découvert pour laquelle l'intimée n'invoque aucun engagement de caution de leur part; Enfin, elles sollicitent l'allocation de la somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; De son côté, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE conclut à la confirmation en son principe du Jugement querellé; Elle développe l'argumentation suivante: [* la prescription n'est pas acquise: pour le prêt 803, dont la déchéance du terme reconnue date du 15/04/94, l'assignation introductive d'instance délivrée le 11/12/97 a interrompu le cours de la prescription; de plus, en vertu de la solidarité parfaite unissant le donneur d'aval au débiteur principal, la procédure de déclaration et d'admission des créances, procédure ayant la nature d'une action en Justice, a prorogé le délai jusqu'au 07/12/93, date de prononcé des Ordonnances accueillant les créances au passif; au reste, les mises en demeure du 07/05/93 comportaient interpellation suffisante au sens des textes visés par les appelantes, *] les appelantes se sont engagées en qualité de cautions à hauteur de 893.377,24 francs et il ne peut être retiré de cette somme une garantie de découvert de 100.000 francs qu'elles n'ont pas souscrite car le solde des deux prêts 801 et 803 dépasse notablement leur engagement financier précité, [* cet engagement est causé au regard des prêts consentis et a été donné librement ainsi que l'a noté le premier Juge, *] la réalité et l'importance du patrimoine des cautions fondait la validité des engagements pris par ces dernières, [* la somme de 160.000 francs qu'elle a effectivement reçue concerne exclusivement un dossier personnel de Jean-Pierre X... afférent à un prêt hypothécaire sans relation avec les engagements objets de l'instance, *] elle n'a commis aucun abus alors qu'elle a elle-même demandé la déduction de la somme de 443.275,27 francs reçue du Commissaire à l'exécution du plan; La CRCAM de PYRENEES GASCOGNE demande en conséquence: 1 ) qu'il soit dit et jugé que les appelantes, tenues en qualité de cautions des engagements de la SARL GESFOUR envers elle, sont tenues au paiement de la somme de 893.377,24 francs, 2 ) la condamnation des appelantes à lui payer: - au titre du prêt moyen terme la somme de 558.442,28 francs avec les intérêts conventionnels de 10,50% à compter du 17/10/2000 jusqu'à parfait réglement, - au titre du prêt moyen terme la somme de 104.986,51 francs avec les intérêts conventionnels de 10,50% à compter du 17/10/2000 jusqu'à parfait réglement, - la somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DECISION Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, celles-ci se sont bien engagées, en vertu d'actes en date du 21/12/90, à cautionner la SARL GESFOUR au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE, à hauteur de la somme de 893.377,24 francs, pour les obligations suivantes: découvert: 100.000 francs; prêt moyen terme de 669.163,95 francs au taux de 10,50%; prêt moyen terme de 124.213,29 francs au taux de 13,10%; Ces actes de "cautionnement solidaire à la garantie d'une obligation déterminée" établis individuellement le 21/12/90 par chacune des appelantes, auxquelles ils ont été régulièrement communiqués, ne sont en réalité contestés, ni dans leur principe, ni dans leur forme, ni dans leurs écritures et signatures, ni dans leur montant; Ils doivent en conséquence sortir à effets dès lors qu'ont effectivement été cautionnés: - le prêt n 801 consenti le 19/07/88 pour un montant de 900.000 francs au taux de 10,50%, sachant qu'à la date de l'engagement de caution, il restait pratiquement dû la somme de 669.163,95 francs selon les pièces versées au dossier, notamment le tableau d'amortissement, - le prêt n 803 consenti le 23/02/89 pour un montant de 150.000 francs au taux de 12,69%, en dépit d'une modique différence de taux figurant sur l'engagement de caution, sachant qu'à la date de sa souscription, il restait exactement dû la somme de 124.213,29 francs; En réalité, les appelantes ont accepté de cautionner solidairement les soldes de ces deux prêts -outre un découvert de 100.000 francs- arrêtés au jour de leur engagement; Les appelantes prétendent que leur consentement aurait été surpris en raison du dol de l'intimée qui, bien que connaissant pertinemment la situation déja catastrophique de la société cautionnée dont l'actif net était devenu inférieur de moitié au montant du capital social, n'a pas cru devoir les aviser de cet état de fait, ce qui n'aurait pas manqué de les anemer à s'abstenir de donner leur aval; Aux motifs suivants, ce moyen tiré du vice affectant leur consentement ne peut pospérer: [* aucune manoeuvre dolosive positive n'est invoquée ou démontrée par les appelantes à l'encontre de l'intimée, *] si l'on devait considérer qu'il pourrait s'agir ici d'un dol par réticence, il appartenait à tout le moins aux appelantes de démontrer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE connaissait la situation manifestement obérée voire désespérée de la société cautionnée et que, ce faisant, elle aurait manqué à son obligation de contracter de bonne foi en demeurant taisante; or, cette preuve n'est pas rapportée et les pièces versées aux débats ne permettent pas d'y pallier: en effet, l'examen du compte bancaire de la SARL GESFOUR fait certes apparaitre qu'elle était en difficulté dès la fin de l'année 1989 et jusqu'en octobre 1990 puisqu'elle présentait en permanence un solde débiteur se situant aux alentours de 200.000 francs; mais le 25/10/90, l'un des associés faisait un apport en compte courant de 500.000 francs, tant et si bien qu'au moment de la souscription des engagements de caution, la trésorerie de la société cautionnée présentait un solde positif; par ailleurs, l'inscription modificative portée le 12/03/91 au registre du commerce et des sociétés selon laquelle la SARL GESFOUR continuait son exploitation malgré un actif net devenu inférieur à la moitié de son capital social n'établit pas, à lui seul, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE ait pû connu la réalité de cette situation trois mois plus tôt; le Tribunal de Commerce, dans le cadre de la procédure de redressement ouverte envers la SARL GESFOUR a reporté la date de cessation des paiements au 01/09/91, sans pouvoir aller au delà; Les appelantes soutiennent encore que l'on aurait sollicité leur aval pour des engagements manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leur patrimoine; elles n'en font pas la démonstration: Josette X... est propriétaire d'un appartement à PARIS dont l'évaluation est contestée et discutée dans le cadre de la procédure d'exécution l'opposant à l'intimée devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS; en l'état, elle n'établit pas que ce bien n'aurait qu'une valeur modique insusceptible de répondre raisonnablement à ses engagements en servant de garantie à la banque créancière; de surcroit, une procédure de saisie conservatoire sur ses comptes bancaires a permis de bloquer une somme de 356.851,55 francs; quant à Fernande X..., elle ne prend même pas la peine de discuter la description du patrimoine faite par J.P.GESTA par lettre du 17/04/90 adressée à la CRCAM de PYRENEES GASCOGNE de laquelle il résulte qu'elle possède une maison, deux appartements, un terrain à bâtir et une peupleraie de 2000 arbres, le tout estimé à une somme de l'ordre de 2,5 millions de francs; enfin, il est à noter que, ni l'une, ni l'autre des cautions ne verse aux débats la moindre pièce, notamment fiscale, de nature à étayer la thèse qu'elles défendent; S'agissant de la prescription, il convient d'adopter les motifs pertinents du premier Juge à cet égard, sauf à y ajouter que les dispositions des articles 2249 et suivants s'appliquent aussi pour en interrompre le cours; L'intimée a été reçue dans la déclaration de ses créances par deux Ordonnances du 09/12/93 du Juge Commissaire aux opérations de redressement judiciaire pour un montant de 682.172,46 et 83.652,96 francs; ces sommes correspondent à deux déclarations faites pour les prêts n 801 et 803; il apparait donc d'une part qu'il n'est nullement question du découvert cautionné à hauteur de 100.000 francs, d'autre part que la créance totale s'élève à la somme de 765.825,42 francs, laquelle marque la limite du recours de la CRCAM de PYRENEES GASCOGNE envers les cautions qui ne peuvent devoir plus que la dette arrêtée du débiteur principal, c'est à dire être tenues à plus que ce dernier; Il est constant, au vu des pièces produites et notamment de courriers du commissaire à l'excution du plan en date des 10/02/99, 16/02/99 et 31/01/2000, que la CRCAM de PYRENEES GASCOGNE a perçu les sommes de 443.275,27 francs et de 160.000 francs, soit un total de 603.275,27 francs; Les appelantes doivent en conséquence être condamnées à payer à l'intimée, au titre de leurs engagements de caution, la somme de (765.825,42 - 603.275,27) 162.550,15 francs; Les intérêts conventionnels propres aux sommes de 682.172,46 et 83.652,96 francs sont dûs par les cautions depuis le 08/04/93, date de déclaration des créances dont le montant était déja affecté des intérêts stipulés, jusqu'au 31/12/95, les formalités relatives à l'information de ces dernières ayant été accomplies pour le dernière fois, selon les documents figurant au dossier, au mois de mars 1996; Ils ne sont plus dûs à compter de cette date puisque la créancière n'a ensuite entrepris aucune autre démarche d'information conforme aux exigences de la Loi; En revanche, les intérêts légaux sur la somme de 765.825,42 francs sont dûs à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance jusqu'au paiement des sommes de 443.275,27 francs et de 160.000 francs, puis affecteront le solde restant en compte, soit 162.550,15 francs; Il ne sera accordé aux appelantes aucune indemnisation pour leur prétendu préjudice nées des fautes supposées commises par l'intimée, à savoir la rétention d'information quant aux sommes de 443.275,27 francs et 160.000 francs payées à elle par le Commissaire à l'exécution du plan et par le Mandataire liquidateur et la multiplication de procédures de saisies abusives sur des biens dont la valeur est en toute hypothèse largement supérieure à la créance; s'agissant du premier grief, le premier Juge a tenu compte de la somme de 443.275,27 francs mais ne pouvait considérer la seconde qui n'a été versée que courant 2000, soit postérieurement au prononcé du Jugement attaqué; concernant la seconde, il ne peut être reproché à un créancier d'utiliser toutes voies de droit, notamment d'exécution, pour assurer le recouvrement d'une créance s'avérant bien réelle; il appartiendra le cas échéant dans un autre cadre aux appelantes de faire sanctionner l'éventuelle existence de frais frustratoires; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; S'il convient de laisser les dépens de première instance à la charge des appelantes, ceux d'appel doivent être réunis en masse et partagés: les appelantes en supporteront un tiers et l'intimée deux tiers; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Dit que Fernande et Josette X... se sont engagées en qualité de cautions solidaires des engagements de la SARL GESFOUR envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE pour la somme de 893.377,24 francs, (huit cent quatre vingt treize mille trois cent soixante dix sept Francs vingt quatre centimes)(soit 136 194,48 Euros) Constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE a déclaré ses créances pour 682.172,46 et 83.652,96 francs, soit pour la somme totale de 765.825,42 francs,( sept cent soixante cinq mille huit cent vingt cinq Francs quarante deux centimes)(soit 116 749,33 Euros) Dit que cette somme marque la limite du recours de la CRCAM de PYRENEES GASCOGNE envers les cautions, Fernande et Josette X..., Constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE a perçu de la procédure collective les sommes de 443.275,27 francs( quatre cent quarante trois mille deux cent soixante quinze Francs vingt sept centimes)(soit 67 576,88 Euros) et de 160.000 francs,( cent soixante mille Francs)(soit 24 391,84 Euros) soit au total 603.275,27 francs (six cent trois mille deux cent soixante quinze Francs vingt sept centimes)(soit 91 968,72 Euros), Condamne en conséquence Fernande et Josette X... à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE la somme de 162.550,15 francs( cent soixante deux mille cinq cent cinquante Francs quinze centimes)(soit 24 780,61 Euros), Condamne Fernande et Josette X... à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE les intérêts conventionnels propres aux sommes de 682.172,46(six cent quatre vingt deux mille cent soixante douze Francs quarante six centimes)(soit 103 996,52 Euros) et 83.652,96 francs (quatre vingt trois mille six cent cinquante deux Francs quatre vingt seize centimes) (soit 12 752,81 Euros) à compter du 08/04/93 jusqu'au 31/12/95, Condamne Fernande et Josette X... à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE les intérêts légaux sur la somme de 765.825,42 francs (sept cent soixante cinq mille huit cent vingt cinq Francs quarante deux centimes)(soit 116 749,33 Euros) à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance jusqu'au paiement des sommes de 443.275,27 francs( quatre cent quarante trois mille deux cent soixante quinze Francs vingt sept centimes)(soit 67 576,88 Euros) et de 160.000 francs( cent soixante mille Francs)(soit 24 391,84 Euros), Condamne Fernande et Josette X... à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PYRENEES GASCOGNE les intérêts légaux sur la somme de 162.550,15 francs( cent soixante deux mille cinq cent cinquante Francs quinze centimes)(soit 24 780,61 Euros) jusqu'à parfait paiement, Déboute les parties de leurs plus amples moyens et prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou de l'autre partie, Confirme le sort fait aux dépens de première instance mais fait masse de ceux d'appel et dit qu'ils seront supportés pour un tiers par les appelantes et pour deux tiers par l'intimée, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL

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