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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/07362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07362

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 27/11/2012 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/07362 Jugement (N° 2009-1358) rendu le 20 Septembre 2011 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES REF : SVB/CL APPELANTES SAS GRIMONPREZ LOGISTIQUE ET TRANSPORTS (GLT) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR anciens avoués Assistée de Me Bruno LEMISTRE (avocat au barreau de LILLE) SA BATI LEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR anciens avoués Assistée de Me Bruno LEMISTRE (avocat au barreau de LILLE) INTIMÉE SARL CAVI Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, anciens avoués Assistée de Maître Christophe GASSERT, avocat DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2012 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller Stéphanie BARBOT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2012 *** Selon acte sous seing privé en date du 21 juin 1999, la société BATINOREST, devenue SA BATI LEASE, a consenti à la SAS SHF AMELOT un crédit-bail immobilier d'une durée de douze années pour la construction de deux bâtiments de stockage et de 300m² de bureaux ainsi que pour l'acquisition du terrain devant les supporter sur la commune de [Localité 7], la convention prévoyant une sous location de l'immeuble à la SARL AMELOT VOLUME. Le 19 mai 2000, la SAS SHF AMELOT régularisait avec la société GE CAPITAL un contrat de crédit-bail mobilier portant sur l'installation de 12 modules de bureaux de type ATLANTA de la marque ALGECO, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels du 10 septembre 2000 au 10 juin 2005 et, en fin de contrat, le transfert de droit de la propriété des bureaux pour un prix forfaitaire résiduel de 6.880 francs HT. Le même jour, elle s'engageait à céder à la société CAVI, à la fin de la location longue durée, les 12 modules, moyennant le prix forfaitaire de 6.880 francs HT. Par jugements des 16 et 23 novembre 2004, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes par le tribunal de commerce de Reims au profit des sociétés SAS SHF AMELOT, SARL AMELOT LOGISTIQUE et SARL AMELOT VOLUME. Par jugements du 19 juillet 2006 un plan de cession totale des trois sociétés, à l'exclusion du droit au bail, a été arrêté au bénéfice de la SAS GRIMONPREZ LOGISTIQUE ET TRANSPORTS (GLT). La régularisation des actes de cession est intervenue le 22 janvier 2007 avec une date d'entrée en jouissance fixée au 28 juillet 2006. Après résiliation du crédit-bail immobilier la liant à la société SHF AMELOT, la SA BATI LEASE a consenti le 27 décembre 2006, à la SARL FIL, un nouveau crédit bail portant sur un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments de stockage et des bureaux (bungalow) d'une surface de 218 m², la convention prévoyant une sous location de l'immeuble à la SAS GLT. Considérant que cette dernière lui était redevable du paiement de loyers, la SARL CAVI a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes qui, par jugement contradictoire du 20 septembre 2011, a notamment : - constaté et en tant que de besoin dit et jugé que la SARL CAVI est propriétaire des 12 modules de bureaux ALGECO sis à [Localité 7] occupés par la SAS GLT, - ordonné leur restitution à la SARL CAVI dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce aux frais de la SARL CAVI, - dit qu'à défaut de s'exécuter, la SAS GLT et la SA BATI LEASE seront réputées vouloir les conserver à charge pour elles de verser à la SARL CAVI la somme de 50.000€ HT correspondant à leur valeur de cession, - condamné solidairement la SA BATI LEASE et la SAS GLT à payer à la SARL CAVI la somme de 2.040 € par mois à titre d'occupation et d'usage des modules, la TVA en sus et ce à compter du 28 juillet 2006 jusqu'à la date d'acquisition ou de restitution des modules par elles outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL CAVI du surplus de ses demandes, - dit le jugement commun et opposable à la SA BATI LEASE. Par déclaration au greffe reçue le 28 octobre 2011 et enregistrée le 31 octobre suivant, les sociétés SAS GLT et SA BATI LEASE ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de Madame la Première Présidente non versée aux débats, l'exécution provisoire attachée au jugement a été arrêtée. Dans leurs dernières conclusions en date du 29 mai 2012, les sociétés SAS GLT et SA BATI LEASE demandent à la Cour de réformer le jugement, de débouter la SARL CAVI de ses demandes, subsidiairement et avant dire droit sur la fixation de la valeur vénale des douze modules à usage de bureau litigieux et le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, de désigner un consultant avec mission de donner un avis sur leur valeur vénale et l'état dans lequel ils se trouvent, hormis tous aménagements et améliorations mis en oeuvre par la société GLT et sur leur valeur locative, de condamner la société CAVI à leur payer à chacune une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que la société SHF AMELOT a été mandatée par BATINOREST pour construire 300m² de bureaux conformes à ses besoins ; que la société SHF AMELOT a exécuté ce mandat en faisant installer par la société GE CAPITAL, pour le compte de BATINOREST, des bureaux modulaires qui devaient s'intégrer à l'ensemble immobilier objet du crédit-bail au terme d'un contrat de location longue durée ; que la société SHF AMELOT est devenue de plein droit propriétaire des bureaux à la fin de la location longue durée ; mais que la société SHF AMELOT ayant agi en vertu du mandat que lui avait confié la société BATINOREST c'est en réalité celle-ci qui est devenue propriétaire des bureaux. Elles ajoutent que la société CAVI n'a pas pu acquérir les bureaux auprès de GE CAPITAL, la facture du 19 juillet 2005 constituant une fraude manifeste aux droits des sociétés AMELOT et BATINOREST ni auprès de la société SHF AMELOT, l'acte, également frauduleux, du 19 mai 2000 ne constituant qu'une simple promesse unilatérale de vente sous condition suspensive de la réalisation de travaux devenue caduque en l'absence de preuve de leur réalisation et faute pour la société CAVI d'avoir levé l'option et manifesté sa volonté d'acquérir. Elles rappellent d'une part, qu'elles n'ont jamais reconnu la propriété de la société CAVI et, d'autre part, que la société CAVI n'a jamais revendiqué la propriété des bureaux dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société SHF AMELOT. Elles concluent, également, au caractère excessif des demandes relatives à la valeur des modules et à l'indemnité d'occupation, faisant observer qu'en accordant à la société CAVI une indemnité d'occupation de 2.040 € à compter du 28 juillet 2006, le tribunal a statué ultra petita. Elles contestent, enfin, la demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive. Dans ses conclusions en date du 30 août 2012, la SARL CAVI demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la restitution des modules se ferait à ses frais et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de dire que la restitution interviendra aux frais des sociétés BATILEASE et GLT, de faire droit à sa demande de dommages et intérêts, de rejeter la demande de désignation d'un consultant et de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 2.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que sa qualité de propriétaire des bungalows est indiscutable ; que dans un premier temps, l'installation des bungalows s'est faite dans le cadre de la location longue durée accompagnée d'une vente à terme conclue entre les sociétés SHF AMELOT et GE CAPITAL ; qu'une distinction doit être opérée entre le crédit bail immobilier portant sur l'immeuble et la location longue durée portant sur les bungalows s'agissant de surfaces de bureaux et de financements différents ; que la société BATINOREST ne peut pas être devenue propriétaire de biens mobiliers qu'elle n'a ni financés ni acquis ; que dans un second temps, la société AMELOT SHF a cédé les bungalows à la société CAVI aux termes d'un acte en date du 19 mai 2000 constitutif d'une vente ; qu'elle établit que les travaux ont été réalisés ; que si l'acte devait être considéré comme une promesse de vente, il faut considérer qu'elle a levé l'option en payant la somme de 6.880 francs. Elle explique que le tribunal n'a pas statué ultra petita, la demande d'indemnités d'occupation à compter du 28 juillet 2006 ayant été présentée oralement et les parties adverses avisées par un courrier officiel du 16 mai 2011.Elle considère, enfin, que le chiffrage de ses demandes est parfaitement justifié et que tant le comportement des appelantes que la durée des échanges lui ont causé un préjudice devant être réparé par l'allocation de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2012. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Aux termes du contrat de crédit-bail immobilier, la société BATINOREST a donné mandat à la société SHF AMELOT pour acquérir un terrain et y faire construire 'deux bâtiments de stockage de 10.000m² et 5.000m² (simple peau) et 300m² de bureaux pour un coût estimé à 10.419.000 F'. Il est constant, en l'absence de toute preuve rapportée en ce sens par la société CAVI qu'il n'y a pas eu réalisation de deux surfaces de bureaux bien distinctes et que la société AMELOT n'a pas fait construire les bureaux comme prévu au contrat mais a choisi de faire installer des modules de bureaux de type ALGECO d'une surface de 216 m² dont l'acquisition a été financée par un contrat de crédit bail mobilier souscrit auprès de la société GE CAPITAL. Bien que la preuve du paiement du prix forfaitairement convenu de 6.880 francs HT par elle-même ne soit pas rapportée, il n'est pas contesté que conformément aux termes de ce contrat, la société AMELOT est devenue propriétaire de ces équipements à l'issue du contrat de location, soit en juin 2005. En application du mandat donné pour la construction de 300m² de bureaux et conformément au contrat de crédit-bail, ceux-ci sont devenus la propriété de la société BATINOREST et ce nonobstant les termes de la note jointe à sa lettre datée du 28 juin 1999 adressée à la société AMELOT, intitulée 'Investissements finançables ou non en crédit bail immobilier' précisant la nature des investissements susceptibles d'être pris en charge, selon laquelle sont exclus du financement 'tous matériels ou machines qui, constituant des éléments autonomes peuvent être démontés sans détérioration et réutilisés dans un autre lieu de travail même s'ils sont posés sur des fondations spéciales et quels que soient le procédé de fixation'. En effet, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société CAVI ne peut pas avoir acquis la propriété des bungalows par l'effet de l'engagement de cession du 19 mai 2000 qui ne constitue pas une vente, d'une part parce que la société AMELOT ne pouvait pas disposer de droits qui ne lui appartenait pas, d'autre part parce qu'il ne contient pas d'engagement d'acheter et enfin, parce qu'il comporte une condition suspensive de réalisation de travaux laquelle n'est pas démontrée, la lettre de GE CAPITAL du 20 juillet 2000 étant totalement inopérante à prouver l'existence de travaux d'agrandissement de deux parkings ou de déplacement d'un bassin de récupération des eaux. La preuve de la conclusion d'un contrat de bail régularisé entre elles conformément aux termes de l'engagement de cession n'est pas plus rapportée. En outre, la facture du 19 juillet 2005 établie à son nom ne constitue pas une preuve du paiement de la somme de 6.880 francs et partant de l'exercice d'une levée d'option. Si la société CAVI allègue également que son droit de propriété aurait été reconnu par les organes de la procédure collective de la société AMELOT, il y a lieu de constater qu'elle s'est abstenue de revendiquer les bungalows, seule procédure utile pour faire reconnaître son droit de propriété par la procédure collective, et que l'inventaire des actifs de la société AMELOT dressé par Maître [L], commissaire-priseur, sur les déclarations de la société AMELOT, ne peut en aucun cas constituer un titre de propriété. Il est également établi qu'il n'a pas été reconnu par la société GLT dès lors que l'offre d'acquisition émis le 31 juillet 2006 par la société FIL mentionne 'à la condition suspensive que BATINOREST nous précise que les dits bureaux sont la propriété de la société CAVI'. Par ailleurs, en cause d'appel, la SARL CAVI ne prétend plus avoir acquis les bungalows litigieux directement auprès de GE CAPITAL, la facture du 19 juillet 2005 établie à son nom étant manifestement irrégulière. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement et de débouter la SARL CAVI de l'intégralité de ses demandes La société CAVI qui succombe sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés BATI LEASE et GTL les frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens; il leur sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déboute la SARL CAVI de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL CAVI à payer aux sociétés SAS GLT et SA BATI LEASE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CAVI aux dépens ; Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP LEVASSEUR CASTILLE, avoués, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et la SCP LEVASSEUR, avocats, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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Cour d'appel 2012-11-27 | Jurisprudence Berlioz