Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-19.508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.508
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., 81160 Saint Juery,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bordeaux, dont le siège est place de l'Europe, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de Bordeaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire a réclamé à Mme X... le remboursement d'une rente d'ascendant qu'elle a indûment perçue; que la cour d'appel a accueilli cette demande;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 21 janvier 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges doivent énoncer les prétentions et moyens des parties ;
qu'en indiquant que, par jugement du 18 février 1993, auquel la cour d'appel se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, elle a été condamnée à rembourser la somme de 570 678,64 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel, second degré de juridiction, saisie par l'effet dévolutif de l'entier litige, est tenue de procéder à une appréciation en fait et en droit; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X... ne soulève au soutien de son appel d'autres moyens que ceux par elle présentés devant les premiers juges, et auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents expressément adoptés par la cour d'appel sans procéder à aucune analyse, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 dudit Code;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs de l'une et de l'autre branche du moyen que la cour d'appel s'est référée à la relation des faits et de la procédure opérée par les premiers juges et a adopté les motifs par lesquels ceux-ci avaient répondu aux moyens, inchangés devant elle, présentés par Mme X...;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Bordeaux;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard