Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/2227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/2227
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
27 / 11 / 2007
Arrêt no
CR / DB / NV
Dossier no06 / 02227
SAS CAMBRONNE GESTION venant aux droits de la SOCIETE LOGISTIQUE NICOLAS
/
Gilbert X...
Arrêt rendu ce vingt sept Novembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Michel RANCOULE, Président
M. J. L. THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS CAMBRONNE GESTION venant aux droits de la SOCIETE LOGISTIQUE NICOLAS dont le siège social était situé ...-ZI du Brézet-63000 CLERMONT-FERRAND
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
5595 CD 6
LA MEUNIERE
13480 CABRIES
Représentée et plaidant par Me KIEFFER suppléant Me TRUNO avocat au barreau de CUSSET VICHY (SELAFA JUDI A...)
APPELANTE
ET :
M. Gilbert X...
...
63490 CONDAT LES MONTBOISSIER
Représenté et plaidant par Me WEDRYCHOWSKI avocat au barreau de PARIS (SCP WEDRYCHOWSKI & CASATI)
INTIME
Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 06 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Gilbert X... a été embauché en contrat à durée indéterminée par la Société LOGISTIQUE NICOLAS le 8 août 1995 en qualité d'ouvrier. Il a été promu chef d'équipe avec le statut d'agent de maîtrise, coefficient 150, groupe l, selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Monsieur X... est salarié à temps plein pour un salaire brut mensuel de 2. 604,17 euros.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 novembre 2005.
Par jugement rendu en date du 5 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné la société LOGISTIQUE NICOLAS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
-47. 523,90 euros au titre des heures supplémentaires et 4. 752,39 euros au titre des congés payés afférents,
-34. 684,44 euros à titre de dommages-intérêts pour non information du droit à repos compensateur,
-700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société T. N. T. TRANSPORTS CENTRE a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S. A. S. CAMBRONNE conclut à l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes de Monsieur X... et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les éléments fournis par Monsieur X..., à savoir les mains courantes de l'agent de sécurité mentionnant les heures d'arrivée et les heures de sortie de son lieu de travail, ne permettent pas de justifier la réalisation d'heures supplémentaires non payées au salarié, que les décomptes produits comportent des inexactitudes et de nombreuses imprécisions.
Elle relève que le temps écoulé entre l'heure d'entrée et l'heure de sortie de l'entreprise dans une même journée ne constitue pas dans son intégralité du temps de travail effectif qui doit donner lieu à rémunération, l'amplitude devant être distinguée de la durée du temps de service réalisé par le salarié puisqu'à l'intérieur de cette amplitude, l'ensemble du temps n'est pas travaillé. Ainsi, viennent se déduire les différentes pauses pendant la journée de travail ainsi que la coupure nécessaire à la prise du repas.
Elle expose que les agents de sécurités étaient en poste avant l'ouverture du portail (6 heures) et après sa fermeture (18 heures), qu'il n'existe aucune indication quant aux mouvements du personnel entre 6 h 00 et 18 h 00.
Elle indique que les décomptes hebdomadaires que Monsieur X... fournit n'ont pas été signés par la Direction et ne sauraient donc constituer à ce titre une preuve de la réalisation des horaires qui seraient mentionnés, le salarié ayant pu remplir ces documents, a posteriori, afin de se constituer une preuve.
Monsieur X... conclut à la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
-44. 917,42 euros au titre des heures supplémentaires et 4. 491,74 euros au titre des congés payés afférents,
-30. 670,85 euros au titre des repos compensateurs et 3. 067,08 euros au titre des congés payés afférents,
-3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... fait valoir que, durant toute la période allant du mois de mai 2002 au mois de novembre 2005, il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées en intégralité. Monsieur X... verse aux débats l'intégralité des " mains courantes " tenues par l'entreprise de gardiennage qui assure la sécurité du site de la Société LOGISTIQUE NICOLAS, sur lesquelles figurent chaque jour où il est venu travailler, ses heures d'entrée et de sortie de l'entreprise. Pour la période allant du mois de février 2005 à août 2005, il produit également les décomptes horaires établis par la Société LOGISTIQUE NICOLAS.
Il sollicite la réparation du préjudice subi du fait de sa non information sur les repos compensateurs auxquels il avait droit au regard des heures supplémentaires effectuées.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 9 septembre 2006, l'appel régularisé le 3 octobre 2006, est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail.
Sur le fond
-Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs-
-Les principes-
Les heures supplémentaires de travail sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente.
Le temps de travail effectif s'entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il importe peu que le salarié soit inactif, dès lors qu'il est à la disposition de l'employeur.
Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Peu importe que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Les heures supplémentaires, heures de travail effectif, se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dans une entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires se traduisent par une rémunération majorée au-delà de 35 heures et l'acquisition de droits à repos compensateur dans les conditions suivantes :
HEURES SUPPLEMENTAIRES-DISPOSITIONS LEGALES
Heures supplémentaires effectuées
Majoration applicable
8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse).
25 %
A partir de la 44ème heure hebdomadaire
50 %
REPOS COMPENSATEUR LEGAL
Heures supplémentaires effectuées
Durée du repos compensateur
Dans le cadre du contingent annuel
50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures dans la semaine
Au-delà du contingent annuel
100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine
Il résulte de l'alinéa 5 de l'article L. 212-5-1 du Code du Tavail que le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit, que l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos et que, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an. D'autre part, lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs le salarié subit nécessairement un préjudice.
Lorsque le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
-L'espèce-
Les parties s'accordent sur l'application des dispositions légales susvisées et un contingent annuel légal de 220 heures supplémentaires par an et par salarié.
Le salarié produit, à l'appui de ses dires, des décomptes de droits réalisés par ses soins en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Mais surtout, Monsieur Gibert X... verse aux débats les pièces à partir desquelles il a reconstitué ses horaires, à savoir :
-les relevés journaliers des entrées et sorties de personnel établis par les agents de sécurité de la société (sauf généralement pour la période 8H-18H non surveillée), ce pour la période du dimanche 12 mai 2002 au 25 janvier 2005 ;
-les fiches horaires hebdomadaires de 33 salariés, dont Gilbert X..., établies par l'employeur pour la période du 21 février 2005 au 3 septembre 2005.
L'employeur ne conteste pas avoir établi les fiches horaires hebdomadaires versées aux débats même s'il indique qu'elles ne sont pas signées. Ces fiches contiennent d'ailleurs les horaires de 33 salariés de la société. Chaque fiche récapitule l'horaire hebdomadaire de chaque salarié pour la semaine correspondante sous la rubrique " heures travaillées ". Certains salariés ne réalisent que 35 heures par semaine, d'autres comme l'intimé, un nombre d'heures bien supérieur à l'horaire hebdomadaire légal. Ces fiches font bien état des " heures travaillées " et non de l'amplitude ou autres mentions. Les " heures travaillées " apparaissent bien dans ces fiches comme l'écart horaire entre la prise de poste et la fin de poste après déduction du temps de pause.
S'agissant des relevés journaliers des entrées et sorties de personnel établis par les agents de sécurité, dans la mesure où le salarié apparaît bien à la fois en entrée et en sortie (on ne peut retenir une heure d'entrée ou de sortie forfaitaire non notée), et où il n'y a pas d'incertitude quant à l'identité du salarié concerné (Mr X... et non Gilbert ou autre dénomination incertaine), chaque relevé journalier matérialise bien le temps passé par le salarié dans les locaux de l'entreprise qui est présumé constitué du temps de travail effectif.
Sous réserve des vérifications de détails qui suivront, les fiches horaires hebdomadaires et relevés journaliers des entrées et sorties de personnel produits par le salarié sont donc de nature à étayer ses demandes en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Ces documents versés par Monsieur Gilbert X... constituant la première étape du processus probatoire, la charge de la preuve est alors transférée sur l'employeur.
Or, force est de constater en l'espèce que l'employeur n'apporte aucun élément d'appréciation, se contentant de procéder par voie d'affirmations et de produire uniquement les bulletins de paie du salarié. L'employeur est dans l'incapacité de justifier des horaires réalisés par Monsieur Gilbert X..., du moins pour la période antérieure au 21 février 2005.
Les seuls bulletins de salaire ne sont pas de nature à renverser à nouveau la charge de la preuve sur le salarié, d'autant plus qu'il existe des contradictions flagrantes entre ceux-ci et les fiches horaires hebdomadaires établies pour la période du 21 février 2005 au 3 septembre 2005 sans que l'employeur ne puisse en justifier.
Il apparaît que l'employeur n'a jamais informé le salarié de ses droits à repos compensateur et n'a pas mis celui-ci en mesure de formuler une demande à ce titre.
Au regard des éléments d'appréciation dont nous disposons, il échet d'effectuer les constats suivants :
ANNEE 2002
Année
et Semaine
(mois à défaut)
H. S.
payées
par
l'employeur
étayées par le salarié
H. S majorées
de 25 %
H. S majorées
de 50 %
R. C.
Dans contingent
50 % + de 41 heures
R. C.
Hors contingent
100 % + de 35 heures
taux horaire 9,85
12,31
14,77
39
0
40,17
8
32,17
17
0
40
0
14,30
8
6,30
4,15
0
41
0
14,37
8
6,37
4,18
0
42
0
22,10
8
14,10
8
0
43
0
8
8
0
1
0
44
0
8
8
0
1
0
48
0
4
4
0
0
0
51
0
21,17
8
13,17
7,40
0
TOTAL
0
133
60
73
43
0
Montant ou équivalence en euros
739
1. 078
424
0
Aucune heure supplémentaire n'a été ni comptabilisée ni réglée par l'employeur en 2002.
En conséquence, au titre de l'année 2002, la SAS CAMBRONNE GESTION devra payer à Monsieur Gilbert X... les sommes suivantes :
-1. 817 euros au titre des heures supplémentaires et 187, 50euros au titre des congés payés afférents,
-466 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de repos compensateur.
ANNEE 2003
Année 2003
Taux horaire
Heures supplémentaires
payées
Rémunération des heures supplémentaires
Janvier
9,85
0
0
Février
0
0
Mars
0
0
Avril
0
0
Mai
0
0
Juin
0
0
Juillet
11,18
(+ 25 % =
13,979)
16
223,66
Août
16
223,66
Septembre
0
0
Octobre
40
559,16
Novembre
21
293,56
Décembre
20
279,58
TOTAL
113
1. 579,62
Année
et Semaine
(mois à défaut)
H. S.
payées
par
l'employeur
H. S.
étayées par le salarié
H. S majorées
de 25 %
dues
H. S majorées
de 50 %
dues
R. C.
Dans contingent
50 % + de 41 heures
R. C.
Hors contingent
100 %
2003
taux horaire
9,85
du 1er janvier
au 30 juin
(taux de 12,31)
(taux de 14,77)
Avril
18
0
12,53
8
4,53
3,26
Mai
19
0
13,45
8
5,45
3,53
20
19
8
11
6,30
Juin
23
25,3
8
17,3
9,45
24
14,26
8
6,26
4,13
25
16,15
8
10,15
5,07
26
6,22
6,22
0
0,11
Juillet
taux horaire
11,18
16
(taux de 13,979)
(taux de 16,77)
(sous-total : 33,06 heures)
27
17,27
8
9,27
5,44
28
16,21
8
8,21
5,10
29
5,24
5,24
0
0
Août
16
16
16
0
0
Septembre
0
0
0
0
0
Octobre
40
40
34
6
7
Novembre
21
21
21
0
0
Décembre
20
20
20
0
20
TOTAL
ANNEE
113
244
166
78
51
20
Montant ou équivalence en euros
1. 579,62
2. 236,44
1. 218,16
570,20
223,60
En conséquence, au titre de l'année 2003, la SAS CAMBRONNE GESTION devra payer à Monsieur Gilbert X... les sommes suivantes :
-1. 875 euros au titre des heures supplémentaires et 187,50 euros au titre des congés payés afférents,
-873 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de repos compensateur.
ANNEE 2004
Année 2004
Taux horaire
(151,66)
Heures supplémentaires
payées
Rémunération des heures supplémentaires (euros)
Janvier
11,18
22
307,54
Février
22
307,54
Mars
25
349,48
Avril
20
279,58
Mai
20
279,58
Juin
22
307,54
Juillet
26
363,45
Août
22
307,54
Septembre
28
391,41
Octobre
26,50
370,44
Novembre
35
489,27
Décembre
50
698,95
TOTAL
318,50
4. 452,32
Année 2004
et Semaine
(mois à défaut)
H. S.
payées
par
l'employeur
H. S.
étayées par le salarié
H. S majorées
de 25 %
H. S majorées
de 50 %
R. C.
Dans contingent
50 % + de 41 heures
R. C.
Hors contingent
100 %
taux horaire : 11,18 euros
majorée de 25 % : 13,979 euros
majorée de 50 % : 16,77 euros
contingent annuel : 220 heures
Janvier
22
22
22
0
Février
22
25,56
6
8,44
8
0,44
2,22
7
12,56
8
4,56
3,28
8
4,16
4,16
0
0
Mars
25
30
10
5
5
0
0
11
12,30
8
4,30
3,15
13
12,30
8
4,30
3,15
Avril
20
20
20
0
0
Mai
20
20
20
0
0
Juin
22
59
23
10,14
8
2,14
2,07
24
9,34
8
1,34
1,47
25
24
8
16
9
26
15,12
8
7,12
4,36
Juillet
26
33,52
27
11,24
8
3,24
2,42
28
11,56
8
3,56
2,58
29
10,32
8
2,32
2,16
Août
22
40,26
32
16,22
8
8,22
5,11
33
6,27
6,27
0
6,27
34
7,23
7,23
0
7,23
35
10,34
8
2,34
10,34
Septembre
28
90,17
90,17
37
19,51
8
11,51
38
30,32
8
22,32
39
10,59
8
2,59
40
24,20
8
16,20
41
4,35
4,35
0
Octobre
26,5
78,22
78,22
42
20,18
8
12,18
43
16,49
8
8,49
44
20,49
8
12,49
45
20,26
8
12,26
Novembre
35
61,30
61,30
46
20,27
8
12,27
47
16
8
8
48
11,03
8
3,03
49
14
8
6
Décembre
50
50
34
16
50
TOTAL
ANNEE
318,50
531
323
208
43
304
Montant ou équivalence en euros
4. 452,32
4. 515,20
3. 488,16
480,74
3. 398
En conséquence, au titre de l'année 2004, la SAS CAMBRONNE GESTION devra payer à Monsieur Gilbert X... les sommes suivantes :
-3. 551 euros au titre des heures supplémentaires et 355,10 euros au titre des congés payés afférents,
-4. 267 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de repos compensateur.
ANNEE 2005
Année 2005
Taux horaire
(151,66)
Heures supplémentaires
payées
Rémunération des heures supplémentaires
Janvier
11,18
33 (13,979)
461,31
Février
41
573,14
Mars
45
629,06
Avril
35
489,27
Mai
40
559,16
Juin
40
559,16
Juillet
11,40
40 (14,25)
570,04
Août
40
570,04
Septembre
40
570,04
Octobre
40
570,04
Novembre
40
570,04
TOTAL
434
6121,30
Année 2005
et Semaine
(mois à défaut)
H. S.
payées
par
l'employeur
H. S.
étayées par le salarié
H. S majorées
de 25 %
H. S majorées
de 50 %
R. C.
Dans contingent
50 % + de 41 heures
R. C.
Hors contingent
100 %
taux horaire : 11,18 euros puis 11,40 euros à compter du 1er juillet 2005
majorée de 25 % : 13,979 euros puis 14,25 à compter du 1er juillet 2005
majorée de 50 % : 16,77 euros puis 17,10 à compter du 1er juillet 2005
contingent annuel : 220 heures
Janvier
33
33
33
0
3 H 28
Février
41
41
34,64
6,36
6 H 15
Mars
45
186
9
27,75
8
19,75
10 H 50
10
42,75
8
34,75
18 H 20
11
37,75
8
29,75
11 H 50
12
34,75
8
26,75
14 H 20
13
43
8
35
1 H 30
40
Avril
149
149
14
37,25
8
29,25
15
53,25
8
45,25
16
26,75
8
18,75
17
31,75
8
23,75
Mai
98,75
98,75
19
32,50
8
24,50
20
39,25
8
31,25
21
27
8
19
Juin
189,5
189,5
22
46,25
8
38,5
23
35,50
8
27,50
24
31,25
8
23,25
25
34,25
8
26,25
26
42,25
8
34,25
Juillet
129
129
27
38,50
8
30,50
28
24,75
8
16,75
29
34,75
8
26,75
30
31
8
23
Août
40
40
34,64
5,36
40
Septembre
40
40
34,64
5,36
40
Octobre
40
40
34,64
5,36
40
Novembre
40
40
34,64
5,36
40
TOTAL
ANNEE
434
986
374
612
66 H 30
766 H
Montant ou équivalence en euros
6. 121,30
5. 276
10. 302
743,30
8. 630
En conséquence, au titre de l'année 2005, la SAS CAMBRONNE GESTION devra payer à Monsieur Gilbert X... les sommes suivantes :
-9. 456,7 euros au titre des heures supplémentaires et 945,67 euros au titre des congés payés afférents,
-10. 310 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de repos compensateur.
-Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens-
La SAS CAMBRONNE GESTION, qui succombe au principal, sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel comme de première instance, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé. Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur Gilbert X... la somme de 1. 500 euros en répétition des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Condamne la SAS CAMBRONNE GESTION à payer à Monsieur Gilbert X... les sommes suivantes :
-16. 700 € (SEIZE MILLE SEPT CENTS EUROS) à titre de rappel de salaires et 1. 670 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre des congés payés afférents,
-15. 916 € (QUINZE MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de repos compensateur ;
Condamne la SAS CAMBRONNE GESTION à payer à Monsieur Gilbert X... la somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en répétition des frais non compris dans les dépens d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la SAS CAMBRONNE GESTION aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. C...M. RANCOULE
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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