Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-70.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-70.103

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Appavoupoulle Z..., Marie Y..., 2°/ Mme X... Jacqueline, Marie-Thérèse, 3°/ M. X... Jacques, Roger, Ratenon, 4°/ Mme X... Marie, 5°/ Mme X... Marie-Nicole, 6°/ Mme X... Marie-Paule, 7°/ Mme X... Bathilde, 8°/ Mme X... Anne-Marie, Antonia, 9°/ Mme X... Anne-Marie, Gertrude, 10°/ M. Christophe X..., tous demeurant ... (Ile de la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-André, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de Saint-André (Réunion) Ile de la Réunion, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de Me Blondel, avocat de la commune de Saint-André, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, pour écarter la qualification de terrain à bâtir des parcelles expropriées, a, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé qu'à la date de référence, celles-ci ne disposaient d'aucun réseau d'électricité et que les réseaux d'eau étaient de capacité insuffisante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers la commune de Saint-André, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-10-03 | Jurisprudence Berlioz