jurisprudence.case.fullText
DU 17 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B
Société D'EXPLOITATION DU HOME FLEURI DE BARBOTAN LES THERMES GERS C/ B. N. P SCP BURLET HUBERT S.C.I. HOTEL DU PARC RG N : 00/00277 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Octobre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société D'EXPLOITATION DU HOME FLEURI DE BARBOTAN LES THERMES GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Avenue des thermes Barbotan Les Thermes 32150 CAZAUBON représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me PICON, avocat APPELANTE d'un Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 01 Février 2000 D'une part, ET : BANQUE NATIONALE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 16 Bld des Italiens 75009 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué SCP BURLET HUBERT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Boulevard du Nord 32250 MONTREAL N'ayant pas constitué avoué S.C.I. HOTEL DU PARC prise en la personne de sa gérante, actuellement en fonctions, domiciliée en cette qualité audit siège 27 rue Saint LAZARE 91100 CORBEIL ESSONNES représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Christiane MONDIN-SEAILLES , avocat INTIMEES D' autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Septembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs X... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, Monsieur de COULON de LABROUSSE, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt
serait rendu.
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, a interjeté par la société d'exploitation du Home Fleuri de Barbotan les Thermes ( Gers ) d'un jugement en date du 1er février 2000 par lequel le juge de l'exécution sur le ressort du Tribunal d'instance de Condom l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la SCI HÈTEL DU PARC, de la BNP et de la SCP BURLET ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler
- que par acte du 22 novembre 1969, la SCI HÈTEL DU PARC a consenti à la société anonyme LE HOME FLEURI un bail commercial expirant le 1er janvier 1980 ; que ce bail a été renouvelé le 28 septembre 1981 jusqu'au 1er janvier 1989 et le 20 juillet 1991 jusqu'au 1er janvier 1998 ;
- que le contrat du 20 juillet 1991 prévoyait un loyer annuel de 180.000 francs à compter du 1er janvier 1993, payable en 7 mensualités d'un montant équivalent, soit 25.714 francs à échoir d'avril à octobre ;
- que la société locataire n'aurait jamais appliqué cette augmentation de loyer et que par acte du 27 mai 1999 la SCI lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 25.714 francs
correspondant à l'échéance du mois d'avril 1999 ;
- que ce commandement visait la clause résolutoire ; qu'il est resté infructueux et que la SCI HÈTEL DU PARC a fait procéder par exploit de Maître BURLET huissier de justice à une saisie conservatoire sur le compte bancaire détenu par la société LE HOME FLEURI auprès de la BNP le 20 juillet 1999 ;
- que la société locataire a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir mettre à néant cette saisie attribution ;
Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors pourtant que le commandement était contesté, le loyer ayant été réduit d'un commun accord à 120.000 francs par an depuis le 1er janvier 1996, et que dès lors la bailleresse aurait dû recourir à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 c'est-à-dire solliciter l'autorisation préalable du juge si les circonstances lui faisaient craindre que sa cocontractante devienne insolvable ; qu'elle ne justifiait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ; que ce texte supposait en effet pour son application l'existence d'un contrat écrit de louage d'immeuble et qu'il ne pouvait pas être invoqué lorsque comme dans le cas de l'espèce la dette était contestée avant la saisie conservatoire ; qu'il n'avait vocation à s'appliquer que si la totalité du loyer restait impayé et non pas, comme au cas particulier, lorsque n'était impayée que la majoration du loyer par ailleurs contestée par le preneur dans le
cadre d'une instance pendante devant le Tribunal de grande instance d'Auch; qu'il y avait donc lieu d'annuler la saisie conservatoire du 20 juillet 1999 ;
qu'elle demande à la Cour, en tout état de cause, d'ordonner la mainlevée de cette saisie sur la base du jugement rendu le 12 juillet 2000 par le Tribunal de Grande Instance, cette juridiction ayant admis, comme elle le soutient, que le loyer avait été ramené conventionnellement à la somme de 120.000 francs par an ; qu'il est donc indiscutable que la créance alléguée n'est pas fondée en son principe et ne saurait justifier la saisie ;
qu'elle conclut sur ces bases à la réformation de la décision déférée et à la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil, et 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI HÈTEL DU PARC intimée, conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 18.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
qu'elle fait valoir pour l'essentiel
- qu'il ne s'agit pas d'une saisie attribution mais d'une saisie conservatoire et qu'elle était en droit de procéder à cette saisie sans autorisation préalable du juge dès lors qu'elle était bien titulaire d'un contrat écrit de louage, peu important la contestation mise en oeuvre par la société locataire et le paiement d'une partie du loyer ;
- qu'il n'a jamais été convenu d'une réduction même ponctuelle du loyer ni a fortiori d'une révision triennale et que la Cour ne saurait fonder sur le jugement du 12 juillet 2000 dès lors qu'il a été frappé d'appel ;
Attendu que la SCP BURLET n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée et réassignée à la personne de son gérant ; qu'il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ;
Attendu que la BNP Paribas demande à la Cour de constater qu'aucun grief ni demande ne sont formulés à son encontre ;
SUR QUOI
Attendu qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un loyer resté impayé dés lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble ;
Or attendu qu'au cas précis le bail prévoyait expressément un loyer de 180.000 F qui n'a pas été réglé dans son intégralité par le preneur ; que la dérogation de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 a donc vocation à s'appliquer, peu important qu'une partie du loyer ait été payée;
Attendu qu'il est vrai que même si la mesure conservatoire est effectuée sans autorisation dans le cadre de l'article 68 susvisé de la loi du 9 juillet 1991, elle est soumise aux conditions de l'article 67 et suppose une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement;
Mais attendu que le jugement dont entend se prévaloir la société appelante pour soutenir que la créance en litige n'est pas fondée en son principe a fait l'objet d'un appel et qu'en l'état le contrat de location est suffisamment clair pour que les prétentions de l'intimée paraissent bien fondées ; que le juge de l'exécution n'a pas à trancher le fond du droit lorsqu'il s'agit d'une mesure conservatoire et qu'au cas particulier il n'est pas douteux que le loyer tel que prévu au bail n'a pas été payé ;
Et attendu qu'il est effectivement justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dès lors que le commandement de payer est demeuré infructueux et que la société locataire n'a fait aucune offre de consignation ;
Attendu pour le surplus que la décision déférée satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile et
qu'il convient par conséquent de la confirmer en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI HÈTEL DU PARC la somme de 5000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu en revanche que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit s'il dégénère en abus de droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, et que la société bailleresse sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; PAR CES MOTIFS LA COUR
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Mais au fond, le rejette,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne la société d'exploitation du Home Fleuri de Barbotan les
Thermes aux dépens d'appel et autorise la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
La condamne en outre à payer à la SCI HÈTEL DU PARC la somme de 5000 F ( cinq mille Francs)(soit 762,25 Euros) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard