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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Corse des garages, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (13e), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la société Garage Patay, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (13e), agissant en la personne de son liquidateur en exercice, M. Manuel A..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit :
1°) de M. Guy Y..., demeurant ... (15e),
2°) de Mme Marie, Colette C..., veuve Y..., demeurant ... (13e),
3°) de Mlle Dorothée Y..., demeurant ... (15e),
4°) de Mlle Delphine Y..., demeurant ... (15e),
5°) de M. Paul Y..., demeurant ... (15e),
6°) de Mme Gilberte X..., veuve Z..., demeurant ... (12e),
7°) de M. Claude B..., demeurant ... (3e) (Rhône),
8°) de M. Daniel, Jean Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat de la société corse des garages et de la société Garage Patay, de Me Guinard, avocat des consorts Y..., des consorts Z... et de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que la convention des parties prévoyait une redevance mensuelle au profit de la société corse des garages et
que les résultats de l'exploitation commerciale étaient, après paiement de cette redevance, conservés par la société Garage Patay ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a seulement constaté que la société corse des garages n'occupait plus les lieux par elle-même,
a, répondant aux conclusions, prononcé condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation en deniers ou quittances ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société corse des garages et la société Garage Patay, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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