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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 05-40.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.159

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et M. A... ont été licenciés pour motif économique le 4 septembre 2001 ; Attendu que pour dire les licenciements justifiés par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques sérieuses rencontrées par l'entreprise la contraignaient à prendre des mesures pour assurer sa pérennité ; que la suppression des produits identifiés comme fortement déficitaires et la restructuration des systèmes de production impliquaient nécessairement pour être efficaces une réduction des dépenses correspondantes et par voie de conséquence de la masse salariale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui soutenaient que les lettres de licenciement n'indiquant pas l'incidence des difficultés économiques invoquées sur leurs emplois ou sur leurs contrats de travail étaient insuffisamment motivées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Tréfileries de Conflandey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Tréfileries de Conflandey à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz