Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-22.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.399
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime X... de Virgile, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X... de Virgile, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 1997) que l'administration fiscale a exclu du passif successoral déclaré par M. X... de Virgile, après le décès de son épouse, une somme de 1 910 000 francs que celui-ci soutenait avoir versée à l'entreprise de la défunte à titre de prêt ; que M. X... de Virgile, après avoir vainement contesté auprès de l'administration fiscale le rappel de droit ainsi mis à sa charge, a assigné celle-ci pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Attendu que M. X... de Virgile fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile n'a pas lieu de s'appliquer, lorsqu'une partie s'abstient de produire une pièce dont l'existence et la portée sont tenues pour constantes par son adversaire ; que l'administration des impôts reconnaissait, dans ses écritures, que les pièces sur lesquelles M. Maxime X... de Virgile appuyait sa prétention existaient et qu'elles avaient la portée que celui-ci leur attribuait ; qu'en déboutant M. Maxime X... de Virgile de sa demande pour la raison qu'il n'a pas produit ces pièces, le tribunal de grande instance a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge n'est pas tenu de considérer un fait allégué pour constant au seul motif qu'il n'est pas expressément contesté ; que dès lors en rejetant la demande de M. X... de Virgile au motif que celui-ci ne versait aucune pièce aux débats, le Tribunal loin de méconnaître le sens et la portée du texte susvisé en a fait l'exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Virgile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de Virgile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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